CETATEXT000024327963 J1_L_2011_07_000001000617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327963.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/07/2011, 10PA00617, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00617 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BENARFA M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Benarfa ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0520713 du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement, les premiers juges n'ont pas intégralement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions d'appel du requérant : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : [...] le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. [...] ; Considérant que tant dans sa réclamation du 5 avril 2004 que dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, M. A n'a contesté que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charges au titre des années 2001 et 2002 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que les moyennes de ses droits d'auteur retenues pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 soit modifiées... sont irrecevables en tant qu'elles concernent les années 2003, 2004 et 2005 ; Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002 : Considérant qu'en vertu de l'article 93-1 quater du code général des impôts, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; qu'aux termes dudit article 100 bis, I. Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ; II. A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année de l'imposition et des quatre années précédentes... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, même s'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits des droits d'auteur soumis à la demande du contribuable aux dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts relèvent, pour leur imposition à l'impôt sur le revenu, du régime des bénéfices non commerciaux déterminé selon les modalités fixées à l'article 100 bis du code général des impôts ; En ce qui concerne l'année 2001 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92, 93-1 quater et 100 bis du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, s'agissant de droits d'auteur, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; Considérant que, M. A soutient qu'il avait déjà déclaré, au titre de l'année 2000, une somme de 113 565 F, soit 17 313 euros, correspondant à des droits d'auteur qui ne lui ont été versés qu'en 2001, en précisant, dans la requête qu'il a initialement présentée devant la Cour, qu'il disposait des pièces nécessaires pour établir la composition précise de ses revenus pour les années 2000 et 2001 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la notification de redressements adressée le 24 juin 2003 à M. A, qu'alors que ce dernier avait déclaré, au titre de l'année 2001, des droits d'auteur pour un montant global de 49 728 euros, le service a retenu, sur la base du montant des honoraires et droits d'auteur payés en 2001 déclarés par les sociétés Messaoud A Films et Francine Films, un montant global de droits d'auteur de 67 041 euros, l'écart de 17 313 euros correspondant, selon elle, à des insuffisances de déclaration du requérant, pour des montants respectifs de 8 593 euros et 8 720 euros ; qu'en se bornant à produire un contrat de production audiovisuelle d'un film de long métrage et de cession de droits d'auteur du 2 février 1999 passé avec Ima Films et une lettre de la société Messaoud A Films du 12 novembre 2001, le requérant ne conteste pas sérieusement les montants déclarés à l'administration fiscale par les sociétés concernées ; que, d'autre part, il ne conteste pas davantage que les relevés de son compte bancaire auprès de la Société Générale font apparaître des virements et des remises de chèques divers effectués courant 2001 pour un montant global de 79 764,42 euros, ainsi que des montants de droits d'auteur versés par le SACD et la société Francine Films différents de ceux qu'il a déclarés ; que l'administration doit ainsi être regardée comme démontrant l'insuffisance du montant de 49 728 euros de droits d'auteur déclaré par le requérant au titre de l'année 2001 et comme justifiant que ce montant doit être rehaussé de la somme de 17 313 euros perçue par celui-ci au cours de cette même année 2001 ; que, dès lors, c'est à bon droit que cette somme de 17 313 euros a été retenue dans le montant des droits d'auteur imposables entre les mains de M. A au titre de l'année 2001 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite somme aurait dû être extournée de ses traitements et salaires imposables de l'année 2001 ; En ce qui concerne l'année 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont paf déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) , qu'aux termes de l'article L. 67 de ce livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'en vertu de l'ensemble de ces dispositions, il appartient à M. A, qui ne conteste pas avoir déposé sa déclaration de l'ensemble de ses revenus de l'année 2002 plus de trente jours après la réception d'une mise en demeure, d'établir le caractère excessif de l'imposition établie par le service, selon la procédure de taxation d'office mise en oeuvre en application des dispositions précitées des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, sur la base d'un montant de droits d'auteur imposable de 67 041 euros, identique à celui retenu au titre de l'année 2001 ; Considérant que si M. A affirme qu'il n'aurait pour l'année 2002, réellement perçu que 44 608 euros de droits d'auteur, il n'apporte pas d'éléments justificatifs pour appuyer ses allégations ; que la circonstance que les droits rappelés, qui ont, du fait des dégrèvements prononcés en cours d'instance devant le tribunal, été ramenés de 28 676 euros à 18 884 euros s'élèvent à près du double des droits initiaux qui s'élevaient à 10 028 euros, ne saurait davantage démontrer le caractère excessif de l'imposition retenue par le service à l'issue de la procédure de taxation d'office appliquée au titre de l'année 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 500 euros, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 4 N° 10PA00617
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.