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10PA01739

CETATEXT000024327964 J1_L_2011_07_000001001739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327964.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/07/2011, 10PA01739, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01739 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SCP CLAISSE ET ASSOCIES Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2010, présentée pour M. Ahmed A, élisant domicile au cabinet de Me Thierry Le Gall, 8 rue des Carmes à Bergerac

(24100), par Me Le Gall ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0816571 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 12 mars 2007 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 6 mai 1994 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer l'ensemble des documents nécessaires à son entrée sur le territoire national, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1972, entré en France en 1975, a fait l'objet d'une condamnation pénale le 10 juin 1993 ; que, par un arrêté du 6 mai 1994, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, en raison de l'ensemble de son comportement, sur le fondement du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que cette mesure a été mise à exécution le 21 juin 1994 à destination du Maroc ; que, par une décision du 12 mars 2007 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après consultation de la commission d'expulsion des étrangers de la Dordogne, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 6 mai 1994 ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle entend exercer le pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article L. 524-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'abroger ou de maintenir un arrêté d'expulsion, l'autorité compétente procède à un examen individuel de la situation et du comportement de l'étranger en appréciant le risque que ce dernier constitue pour l'ordre public, eu égard aux changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et aux garanties de réinsertion qu'il présente ; Considérant que M. A a été condamné le 10 juin 1993 par la Cour d'assise des mineurs de la Dordogne à quatre ans de réclusion criminelle, dont une année avec sursis, pour des faits de viol en réunion sur mineure de plus de quinze ans ; que le requérant ne fait état d'aucune activité professionnelle au Maroc, où il réside depuis l'exécution de la mesure d'expulsion, ni du suivi d'aucune formation qualifiante ; que la seule promesse d'embauche qu'il produit est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée ; que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que, si le requérant fait valoir que toute sa famille, dont une partie possède la nationalité française, réside en France où lui-même est arrivé à l'âge de trois ans et s'il allègue, sans toutefois l'établir, que son père serait gravement souffrant, le ministre, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature et à la gravité des infractions commises par M. A et à l'absence de garanties de réinsertion professionnelle, n'a pas entaché sa décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 6 mai 1994 d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'eu égard aux circonstances susévoquées, le refus d'abrogation de la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. A n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de lui délivrer l'ensemble des documents nécessaires à son entrée sur le territoire national doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 3 N° 10PA01739

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