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10PA02315

CETATEXT000024327965 J1_L_2011_07_000001002315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327965.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/07/2011, 10PA02315, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02315 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ABARCA Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2010, présentée pour Mme Marie-Jeannise A, demeurant ..., par Me Abarca ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907631/1 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous la même astreinte et dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 21 juillet 2009 a été signé M. Jean-François B, qui avait reçu délégation de signature pour signer de tels actes par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 16 de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet est tenu, avant de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de communiquer à l'intéressé, en l'absence de demande de sa part, l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A avait sollicité la production d'un tel avis avant l'édiction de l'arrêté du 21 juillet 2009 ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 23 avril 2009 a été produit en première instance par le préfet du Val-de-Marne le 21 décembre 2009 et communiqué le même jour à l'intéressée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 23 avril 2009 indique que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que le secret médical auquel il est astreint interdisait au médecin de révéler d'autres informations sur la pathologie de la requérante, la nature de ses traitements médicaux et leur disponibilité dans le pays d'origine ; qu'ainsi, le médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé son avis ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité haïtienne, souffre d'un asthme de stade 2 pour lequel elle bénéficie d'un traitement en France ; que, par son avis du 23 avril 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la requérante produit un certificat médical établi par son médecin généraliste, qui est rédigé en des termes très vagues, et deux certificats émanant d'un médecin pneumologue, qui n'évoquent qu'un risque possible d'aggravation ; que ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis médical du 23 avril 2009 quant à la gravité de la pathologie de l'intéressée à la date de la décision attaquée ; que le préfet du Val-de-Marne, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à Mme A la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 4 février 2006, soutient que, depuis la disparition de son frère à Haïti, elle a établi toutes ses attaches familiales en France, où elle vit seule avec son fils, né à Ivry-sur-Seine le 23 juin 2007 ; que, si elle fait ainsi état de sa qualité de mère de famille élevant seule un enfant scolarisé, elle ne démontre pas l'impossibilité pour elle de poursuivre avec son fils sa vie familiale hors de France, ni être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 21 juillet 2009 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, le retour de l'étranger dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 26 février 2010 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est inopérant ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, d'un défaut de base légale et de détournement de pouvoir ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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