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10PA03334

CETATEXT000024327968 J1_L_2011_07_000001003334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327968.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/07/2011, 10PA03334, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03334 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BEYREUTHER MINKOV Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010, présentée pour M. Fethi A, demeurant ..., par Me Beyreuther Minkov ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916077 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011: - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 7 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte la signature de Mlle B, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 9ème bureau ; que cet acte, qui fait apparaître de façon lisible les nom et prénom de son signataire, permet l'identification de cette personne ; que, par un arrêté n° 2009-00565 du préfet de police du 21 juillet 2009, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 juillet 2009, Mlle B a reçu délégation pour signer, en cas d'absence des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème bureaux, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions ; que cette délégation de signature est suffisamment précise quant à son objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 7 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet de police se soit prononcé dans un délai de deux mois n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la demande de titre de séjour présentée par M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un tel examen ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né en 1971, est entré en France selon ses dires en mars 2007 ; que, s'il fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 7 juin 2010, il ne peut se prévaloir de cette circonstance, intervenue postérieurement à l'arrêté contesté, ni de celle, également postérieure, que son épouse est enceinte ; qu'il n'établit ni la réalité, ni la durée du concubinage dont il allègue l'antériorité à son mariage ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et une partie de sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de son séjour et bien que M. A, qui participe à la formation des jeunes athlètes de la ville de Vanves, témoigne d'une bonne intégration et bénéficie du soutien de son club sportif, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation du requérant ; Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur la demande d'admission au séjour de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier administratif de l'intéressé, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 10PA03334

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