CETATEXT000024327971 J1_L_2011_07_000001005020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327971.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/07/2011, 10PA05020, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05020 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SOUBRE-M'BARKI Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2010, présentée pour Mlle Blanca Mery A, demeurant ..., par Me Soubré-M'Barki ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008698/12-2 du 17 septembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 avril 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a soulevé devant le Tribunal administratif de Paris plusieurs moyens à l'appui de sa contestation de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, notamment relatifs à sa vie privée et familiale sur le territoire français, qui étaient assortis de précisions et de pièces ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés permettaient d'en saisir le sens et la portée et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dans ces conditions, la demande de Mlle A ne pouvait pas être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif que les faits invoqués par l'intéressée ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de ses conclusions ; que Mlle A est, dès lors, fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté : Considérant que l'arrêté du 12 avril 2010 a été signé par M. Philippe B, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ; que, par un arrêté du 22 février 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 26 février suivant, M. B a reçu du préfet de police délégation pour signer, dans le cadre du service de permanence assuré au sein du 8ème bureau, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau ; que la délégation de signature qui a été donnée à M. B est suffisamment précise quant à son objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mlle A, née en Colombie le 21 mai 1970 et arrivée en France en novembre 2001 selon ses déclarations, fait valoir que deux de ses soeurs résident en France en situation régulière, qu'elle suit des cours de français depuis septembre 2008 et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'employée de maison ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent ses parents et plusieurs membres de sa fratrie et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de Mlle A, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que, si Mlle A a présenté, à l'appui de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel, une promesse d'embauche pour un poste d'employée de maison, un tel emploi n'est pas au nombre des métiers figurant, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que la circonstance que la requérante dispose d'une telle promesse d'embauche, qu'elle serait présente sur le territoire français depuis 2001 et que deux de ses soeurs vivraient en France ne suffisent pas à établir que le préfet de police, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de la situation administrative de Mlle A au regard du droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mlle A doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1008698/12-2 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2010 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 4 N° 10PA05020
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.