CETATEXT000024327972 J1_L_2011_07_000001005390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/07/2011, 10PA05390, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05390 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006254/6-2 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Karim A, ressortissant algérien, d'une part, a, annulé son arrêté du 1er mars 2010 refusant à celui-ci le titre de séjour qu'il sollicitait, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer au pétitionnaire un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de M. A, ressortissant algérien né en 1979, entré en France, selon ses déclarations, le 17 mai 2009, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour et qui, reçu en préfecture de police le 15 octobre 2009, y avait sollicité son admission au séjour en tant qu'étranger malade au titre des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un jugement du 12 octobre 2010, dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A, d'une part, a annulé l'arrêté susmentionné du 1er mars 2010 refusant d'admettre au séjour ce dernier, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, a enjoint au préfet de délivrer au pétitionnaire un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; qu'en conséquence, le PREFET DE POLICE demande à la Cour de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que, pour refuser à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, le PREFET DE POLICE s'est référé à l'avis émis le 2 janvier 2010 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé, au vu des éléments confidentiels dont il a eu à connaître, que, si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine ; Considérant que, si M. A a fourni un certificat médical rédigé le 18 février 2010 par le docteur B, qui précise que l'état de l'intéressé, qui souffre de graves troubles de l'identité sexuelle, nécessite une prise en charge médicale continue sous forme d'un traitement hormonal par androcur et oestrogène, en mentionnant que ce traitement ne peut être pris par un homme en Algérie, alors que l'arrêt du traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce certificat, au demeurant fort peu circonstancié, établi par un médecin généraliste spécialisé en nutrition, n'est, ainsi que les autres pièces du dossier, pas de nature, en tout état de cause, à remettre en cause l'avis du médecin chef du 2 janvier 2010 et l'appréciation portée par le préfet dans son arrêté du 1er mars 2010, s'agissant des troubles de l'identité sexuelle dont fait état l'impétrant, tant en ce qui concerne la gravité des conséquences d'un défaut de cette prise en charge, que la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors que M. A ne fait état d'aucun protocole préalable au processus de transformation par l'hormonothérapie féminisante qu'il a entrepris, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré d'une violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour annuler l'arrêté qu'il avait pris le 1er mars 2010 à l'encontre de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date dudit arrêté, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'au demeurant, une telle motivation découle de celle, satisfaite en l'espèce, du refus de titre de séjour qui la précède et dont elle est la conséquence ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté est manifestement infondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il lui est impossible de mener une vie privée normale en Algérie en raison de ses troubles de l'identité sexuelle, que sa famille, musulmane pratiquante, n'est pas en mesure d'accepter ou de comprendre, et que, l'homosexualité étant pénalement sanctionnée en Algérie, le pays entier ne lui permet pas de mener une vie privée et familiale normale ; que, toutefois, à supposer même qu'il ne puisse trouver auprès de sa famille biologique, qui n'accepterait pas sa situation, aucun soutien matériel ou moral tandis qu'il affirme vouloir construire sa vie en France, où il dit être entouré d'amis présentant ou non les mêmes troubles que lui, qui le soutiennent et l'aident au quotidien, l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de la nature des relations qu'il entretient avec sa famille, qui ne donne aucune indication sur ses activités et ses subsides en France depuis son entrée sur le territoire français le 17 mai 2009 et qui ne peut utilement se prévaloir de la législation algérienne en matière d'homosexualité, n'établit pas que, s'il devait retourner en Algérie, ce pays ne lui permettrait pas de mener une vie privée et familiale normale au regard de ses lois et traditions ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A qui, âgé de 31 ans à la date de l'arrêté litigieux, célibataire, sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside l'ensemble de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er mars 2010 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, si M. A, qui ne peut utilement ni sérieusement soutenir que sa situation ne cause aucun trouble à l'ordre public alors qu'au contraire, son statut de victime d'une agression à l'arme blanche doit également l'autoriser à séjourner en France, ne serait-ce que le temps de l'enquête, entend faire valoir qu'il se maintient sur le territoire français non seulement pour se faire soigner dignement, mais aussi et surtout parce qu'il n'a pas le choix et qu'il n'aspire qu'à vivre paisiblement sa différence, cette pétition de principe n'est pas de nature à établir que le PREFET DE POLICE aurait entaché l'arrêté du 1er mars 2010 d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées est inopérant lorsqu'il est soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, décision qui ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ; que, s'agissant de la décision fixant son pays de destination, M. A, qui se borne à faire état de considérations générales sur la société musulmane pratiquante à laquelle se rattache sa famille, sur la situation politico-religieuse au Maghreb où les transsexuels seraient bannis et l'homosexualité pénalement poursuivie, sans produire aucun élément précis et probant à l'appui de ses allégations, n'établit pas qu'il encourrait des risques graves d'exposition à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 1er mars 2010 refusant à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2010 et le rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1006254/6-2 du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 10PA05390
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