CETATEXT000024327973 J1_L_2011_07_000001005600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327973.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/07/2011, 10PA05600, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05600 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT TALEB Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2010, présentée pour M. Ramdane A, demeurant ..., par Me Taleb ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006915/3 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 mars 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : ... Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien modifié que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention salarié est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence portant la mention salarié et a joint à sa demande une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail complétée par l'employeur ; que la circonstance qu'il aurait sollicité à son arrivée en France, en mars 2002, le bénéfice de l'asile et qu'il aurait été muni d'un récépissé durant la durée de l'examen de cette demande ne dispensait pas le requérant de l'exigence de visa de long séjour énoncée à l'article 9 dudit accord ; que M. A n'a pas présenté un tel visa ; que le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié, sans avoir à transmettre son dossier à l'administration chargée du travail ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ; Considérant que M. A fait valoir qu'il serait présent depuis mars 2002 de façon continue en France, où résiderait l'un de ses frères en situation régulière, qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste de cuisinier, métier pour lequel il dispose d'une qualification professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent ses parents et plusieurs membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge au moins de 24 ans ; qu'il se borne à indiquer qu'il n'aurait plus de contact avec sa famille sans apporter aucune précision à l'appui de cette allégation ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs du présent arrêt par lequel la Cour rejette la demande d'annulation de la décision de refus de séjour que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre a été assorti serait illégale par exception de l'illégalité de cette décision ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 10PA05600