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10PA05601

CETATEXT000024327974 J1_L_2011_07_000001005601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327974.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/07/2011, 10PA05601, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05601 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT REGHIOUI Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2010, présentée pour Mlle Fatoumata Binta A, domiciliée ..., par Me Reghioui ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918913/3-1 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 août 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions, ainsi que la décision fixant son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mlle A, de nationalité guinéenne, soutient que l'arrêté du 19 août 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ne fait aucune mention des pathologies dont elle souffre et qu'il est rédigé en des termes stéréotypés, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui avait sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié, aurait fait état, lors de sa demande, de son état de santé ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de lui répondre sur ce point ; que l'arrêté contesté énonce de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile de se prononcer sur l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France en juin 2007 à l'âge de 30 ans, est sans charge de famille ; que, si elle fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, où seraient décédés son époux, ses parents et son frère, et que le centre de ses intérêts matériels et moraux est désormais en France, elle n'apporte aucune précision quant à l'intensité des liens personnels et amicaux qu'elle aurait noués sur le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A aurait fait mention, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de son état de santé ; que, par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation de Mlle A ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de renvoi ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en faisant obligation à Mlle A de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 10PA05601

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