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11PA00252

CETATEXT000024327975 J1_L_2011_07_000001100252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327975.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/07/2011, 11PA00252, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00252 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MOUMNI M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Ganzorig A, demeurant ..., par Me Moumni ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011404/6-3 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Moumni, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant mongol, relève régulièrement appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'il demande en conséquence à la Cour, outre l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté, d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et de réexaminer sa situation administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé ce dernier au regard des moyens formulés devant lui par M. A, s'agissant notamment du moyen tiré de ce que le préfet de police aurait été saisi également sur le fondement du 4° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 4° - A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; (...) 7° - A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite (...) ; Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'alors que le préfet de police relève dans l'arrêté litigieux que M. A, reçu en préfecture de police le 13 avril 2010, a sollicité son admission au séjour dans le cadre du 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'établit pas, en soutenant qu'il avait également fait sa demande au titre du 4° du même article, et en se bornant à produire la copie d'une lettre qui aurait été adressée par le président d'une association au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le 27 novembre 2009, que lui-même aurait régulièrement saisi le préfet sur le fondement des dispositions du 4° du même article L. 313-11, au regard desquelles cette autorité n'est pas tenue d'examiner d'office la demande dont elle est saisie, compte tenu notamment de la situation du requérant ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de l'arrêté attaqué du 11 mai 2010 ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a servi dans la légion étrangère pendant cinq ans, il est constant qu'il s'est vu refuser la délivrance du certificat de bonne conduite exigé pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article L. 314-11 précité ; que, s'il fait valoir qu'eu égard à ses états de service, aux décorations et au titre de reconnaissance de la Nation qu'il a reçus pour avoir servi dans des unités combattantes, il devrait se voir délivrer de plein droit une carte de résident sur le fondement du 4° du même article, comme il a été rappelé ci-dessus, il n'établit pas avoir présenté une demande à ce titre ; que, le préfet de police n'étant par suite pas tenu d'examiner sa situation au regard de ces dispositions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier et de la méconnaissance de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, né le 17 novembre 1985 à Oulan Bator, en Mongolie, pays dont il a la nationalité, est entré en France quelques jours avant de s'engager, le 7 juin 2004, dans la Légion étrangère pour une période de cinq ans, soit à l'âge de 18 ans ; que le requérant qui, célibataire, ne peut utilement se prévaloir des interdictions de mariage imposées aux légionnaires et qui ne conteste pas être sans charge de famille en France, n'établit ni même d'ailleurs n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, s'il se prévaut de deux promesses d'embauche en qualité de plombier et de peintre en bâtiment, celles-ci ont été établies postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, que M. A n'aurait jamais troublé l'ordre public et qu'il serait parfaitement intégré à la société française, aux valeurs de laquelle il adhèrerait et qu'il aurait défendue avec courage à l'occasion des opérations militaires auxquelles il a participé, et nonobstant également les nombreuses formations dont il a bénéficié pendant les cinq années où il a servi dans l'armée française alors que ses notes étaient très honorables, l'arrêté pris à son encontre le 11 mai 2010 par le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet acte méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A fait état de sa situation particulière d'ancien légionnaire et de son engagement au service de la France, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2010 ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A ne saurait sérieusement soutenir que les décisions lui refusant le titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, après qu'il ait servi dans l'armée française, constituent un traitement dégradant au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, alors que ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, le requérant ne développe à l'appui de son mémoire d'appel, où il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun élément permettant au juge d'apprécier une méconnaissance des stipulations de cet article ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 11PA00252

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