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11PA01286

CETATEXT000024327977 J1_L_2011_07_000001101286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327977.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/07/2011, 11PA01286, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01286 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LASBEUR M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. Foudil A, demeurant ..., par Me Lasbeur ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017039 du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour d'une année ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien qui, selon ses déclarations, résiderait de manière habituelle en France depuis son arrivée le 1er juillet 2000, a sollicité en préfecture de police, où il a été reçu le 30 juin 2010, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale en se se prévalant, sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il relève régulièrement appel de l'ordonnance du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, en l'obligeant à quitter le territoire français sous un délai d'un mois et en fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour d'une année ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peu[t], par ordonnance : (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié, susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; Considérant que, si M. A soutient qu'à la date du 24 août 2010 de l'arrêté litigieux, il résidait en France de manière habituelle et stable depuis son entrée sur le territoire français le 1er juillet 2000, muni d'un passeport et d'un visa régulièrement délivré, le préfet de police, pour rejeter, par l'arrêté attaqué, la demande de titre de séjour présentée par celui-ci sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a considéré que le demandeur ne pouvait attester du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, faute notamment de présenter des documents établissant sa présence en France pour la période de 2003 à 2005 ; que, devant le juge d'appel, M. A se borne à produire à l'appui de ses allégations cinq attestations, datées du 14 septembre 2010, établies postérieurement à la date de l'arrêté attaqué par des proches qui certifient l'avoir fréquenté au cours des années 2003 à 2005 et dépourvues de précisions notamment quant aux dates ou à la périodicité des rencontres alléguées, ainsi que quatre ordonnances médicales du docteur B datées des 8 janvier 2002, 7 mars 2003, 20 septembre 2004, et 10 décembre 2005, dont trois seulement concernent les années 2003 à 2005 contestées par le préfet de police ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement, en se prévalant de la circulaire ministérielle d'application postérieure à la loi du 11 mai 1998 ou de la circulaire du 30 avril 1997, faire valoir qu'il aurait produit des justificatifs de la banque, des courriers émanant de la caisse d'assurance maladie et des avis d'imposition, pièces considérées, selon ces circulaires, comme probantes, alors qu'au surplus, ces éléments ne se rapportent pas aux années pour lesquelles le caractère habituel de sa résidence en France est expressément contesté par le préfet ; que, par suite, c'est à juste titre que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a estimé que les faits allégués par M. A ne pouvaient manifestement pas venir au soutien des moyens tirés de la violation, par l'arrêté attaqué, des stipulations susmentionnées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police quant à l'appréciation de sa situation personnelle au regard desdites stipulations ; Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu'il serait bien inséré dans la société française et que sa présence sur le territoire français n'aurait jamais constitué une menace pour l'ordre public, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11PA01286

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