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11LY00974

CETATEXT000024328079 J2_L_2011_06_000001100974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/80/CETATEXT000024328079.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2011, 11LY00974, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00974 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu I, sous le n° 11LY00974, la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. et Mme Emmanuel A , domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 0800603-0800606 du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations en ce que, outre la majoration pour manquement délibéré, d'une part, les rehaussements des bénéfices non commerciaux de M. A au titre des années 2003 et 2004 ne sont pas justifiés et au titre de l'année 2005 doivent être ramenés de 232 078 à 108 024 euros, d'autre part, les rehaussements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2003 et 2004 ne sont pas justifiés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la proposition de rectification n° 2120 en date du 21 décembre 2006 n'était pas motivée s'agissant des rehaussements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ce qui a placé le contribuable dans l'impossibilité de défendre ses droits, en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les sommes inscrites au crédit des comptes courants de M. A n'ont pas été mises à sa disposition faute de trésorerie suffisante ; que l'évaluation des frais n'a pas tenu compte du fait qu'il possédait un autre véhicule ; que les rémunérations reçues de la société Rhône Alpes Environnement ne constituaient pas des rémunérations occultes ; que l'application des majorations pour manquement délibéré n'est pas suffisamment motivée et qu'elle est infondée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 28 avril 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu II, sous le n° 11LY00995, la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour M. et Mme Emmanuel A , domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; Ils soutiennent que le jugement du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a mis fin au sursis de paiement dont ils bénéficiaient ; que leurs liquidités ne s'élèvent qu'à 34 608,92 euros ; que la cession de leur patrimoine immobilier leur causerait un grave préjudice notamment s'agissant de leur résidence principale et de leur propriété familiale ; que leur mémoire d'appel montre qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - les observations de Me Devis, avocat de M. et Mme A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Devis, avocat de M. et Mme A ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'activité d'agent commercial qu'il exerçait, M. A a été assujetti à son nom, ou au nom du foyer fiscal qu'il a formé avec sa nouvelle épouse à partir de juillet 2004, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que M. A a contesté ces impositions par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 11 février 2008 sous le n° 0800603 ; que le Tribunal administratif a également été saisi d'une demande présentée par M. et Mme A, enregistrée à la même date sous le n° 0800606 tendant à la décharge des mêmes impositions ; que, par requête n° 11LY00974, M. et Mme A contestent le jugement nos 0800603-0800606 du 2 février 2011 par lequel, après les avoir jointes, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces deux demandes qu'il a analysées comme émanant l'une et l'autre du seul M. A ; que, par requête enregistrée sous le n°11LY00995, ils demandent, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; Considérant que les requêtes de M. et Mme A, enregistrées sous les nos 11LY00974 et 11LY00995 sont relatives à des impositions auxquelles M. A ou M. et Mme A ont été assujettis ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la requête n° 11LY00974 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame (...) ; Considérant que, s'agissant de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au nom de deux foyers fiscaux distincts, le Tribunal administratif ne pouvait statuer, comme il l'a fait, par un seul jugement sur des demandes lesquelles, au demeurant, avaient été présentées expressément par des contribuables différents, quand bien même elles étaient signées de l'un d'eux seulement et portaient sur les mêmes années ; que, dès lors, le jugement attaqué, rendu en méconnaissance de cette règle d'ordre public, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. A et M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il se prononce par des jugements distincts sur leurs demandes ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Sur la requête n°11LY00995 : Considérant que le jugement des conclusions à fin de décharge des impositions étant renvoyé au Tribunal administratif de Grenoble, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A à fin de suspension de la mise en recouvrement des impositions auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2004 et 2005 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble nos 0800603-0800606 du 2 février 2011 est annulé. Article 2 : M. A et M. et Mme A sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il se prononce par des jugements distincts sur leurs demandes. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 11LY00995 de M. et Mme A. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 7 juin 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 21 juin 2011. '' '' '' '' 1 2 Nos 11LY00974,... 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.

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