CETATEXT000024328087 J3_L_2011_06_000001000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/80/CETATEXT000024328087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/06/2011, 10BX00205, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00205 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme VIARD DUMAS M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Dumas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602008 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Braud, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme B ont acquis le 9 août 1999 un immeuble situé à Arcachon comprenant, au sous-sol et au rez-de-chaussée, un bar-restaurant exploité par la SARL La brasserie du Moulleau et, au rez-de-chaussée et aux trois étages, un hôtel-restaurant exploité par la SARL Flamberge en contrepartie du versement de la somme de 2 400 000 francs (365 877,64 euros) et du règlement de l'indemnité d'éviction due à la SARL Flamberge à la suite du refus de renouvellement de son contrat de bail opposé par le vendeur par exploit d'huissier en date du 9 juin 1999 ; qu'en vertu d'une transaction signée le 16 octobre 2000, M. et Mme B ont versé à la SARL Flamberge une indemnité d'éviction d'un montant de 920 000 francs (140 253,09 euros) qu'ils ont déclarée comme une charge déductible de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2000 ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de cette indemnité et a ainsi assujetti M. et Mme B à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 à raison du déficit reportable indûment constaté par la déduction de l'indemnité d'éviction ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 novembre 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 susvisé alors applicable : Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement (...) ; qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 de ce code dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.