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10BX01965

CETATEXT000024328130 J3_L_2011_06_000001001965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/81/CETATEXT000024328130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/06/2011, 10BX01965, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX01965 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme VIARD TERCERO M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010, présentée pour Mlle Kengele A, demeurant ..., par Me Tercero, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905057 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 août 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Braud, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante angolaise, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 4 août 2007 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 21 août 2009, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mlle A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 mars 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à Mlle A une autorisation provisoire de séjour valable six mois à compter du 9 septembre 2010 en réponse à une autre demande de titre de séjour présentée par l'intéressée en qualité d'accompagnant d'enfant malade ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation faite à Mlle A de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination ; qu'elle ne saurait, en revanche, être regardée comme abrogeant le refus de titre de séjour précédemment opposé ; que, par suite, les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 août 2009 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée ainsi que les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger, nonobstant la circonstance que cette décision refuse de délivrer un titre de séjour sur plusieurs fondements dont certains n'étaient pas invoqués par l'intéressé, est rendue sur sa demande ; qu'ainsi, l'administration n'est pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, des observations orales ; que, par suite, Mlle A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour contester la légalité du refus de titre de séjour litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mlle A en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 août 2009 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 10BX01965 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.

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