CETATEXT000024328318 J3_L_2011_06_000001002366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/83/CETATEXT000024328318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28/06/2011, 10BX02366, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX02366 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DUDEZERT SCP COULOMBIE GRAS CRETIN BECQUEVORT ROSIER SOLAND M. David KATZ M. LERNER Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant au ..., par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901313 en date du 13 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction ; 2°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser la somme de 16 520,54 euros au titre des rémunérations non versées de 2002 à 2007, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de condamner ce même service à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge la somme du Service départemental d'incendie et de secours des Landes la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels ; Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : le rapport de M. Katz, premier conseiller ; les observations de Me Achou-Lepage pour M. A et Me Lahitète pour le Service départemental d'incendie et de secours des Landes ; et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2011 pour M. A par Me Achou-Lepage ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2011 pour le Service départemental d'incendie et de secours des Landes par Me Lahitète ; Considérant que, par une délibération du 17 décembre 2001, le conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des Landes, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, a décidé que pour un temps de présence de 12 heures continues seules 10 heures seraient prises en compte comme temps de travail effectif ; que par un arrêté en date du 20 décembre 2001, le président du conseil d'administration de cet établissement public a organisé le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels en définissant en particulier le régime d'équivalence entre le temps de présence et le temps de travail effectif tel que prévu par le conseil d'administration ; que par un arrêt en date du 18 juin 2007 devenu définitif, la cour a annulé l'arrêté du 20 décembre 2001 ; qu'arguant de l'illégalité de ce régime d'équivalence au regard des dispositions du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 et de l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2001, M. A, par une réclamation en date du 3 mars 2009, a demandé au Service départemental d'incendie et de secours des Landes de lui verser une indemnité réparant, d'une part, le préjudice matériel subi du fait de la perte de traitement résultant de ce régime d'équivalence appliqué durant les années 2002 à 2007, d'autre part, le préjudice moral résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions illégales ; que le Service départemental d'incendie et de secours des Landes n'ayant pas donné suite à cette réclamation préalable, M. A a présenté au Tribunal administratif de Pau une demande tendant à la condamnation de l'établissement public ; que, par jugement du 13 juillet 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau, a admis le bien-fondé de la demande d'indemnisation au titre de la perte de rémunération pour les seules années 2005 à 2007, les créances étant prescrites pour les années 2002, 2003 et 2004, a limité le montant de l'indemnisation due au requérant à la rémunération nette afférente aux 200 heures non rémunérées de présence effectuées au cours de gardes de 12 heures et a rejeté les conclusions tendant de M. A à la réparation de son préjudice moral ; que M. A interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ; que par la voie de l'appel incident, le Service départemental d'incendie et de secours des Landes demande l'annulation du jugement en tant qu'il a estimé fondée la demande d'indemnisation des pertes de rémunération résultant de l'institution du régime d'équivalence par le service ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la même moi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut le requérant est constitué par le service fait par l'intéressé en qualité de sapeur-pompier professionnel au cours des années 2002 à 2007 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont donc été acquis au cours de ces années ; qu'en application des dispositions précitées, les délais de prescription ont commencé à courir le 1er janvier 2003 pour les droits acquis en 2002, le 1er janvier 2004 pour les droits acquis en 2003, le 1er janvier 2005 pour les droits acquis en 2004, le 1er janvier 2006 pour les droits acquis en 2005, le 1er janvier 2007 pour les droits acquis en 2006, le 1er janvier 2008 pour les droits acquis en 2007 ; que ces délais n'ont pas pu être interrompus par la demande, présentée par le Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels des Landes devant le Tribunal administratif de Pau, aux fins d'annulation de l'arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des Landes en date du 20 décembre 2001 définissant le régime d'équivalence entre le temps de travail et le temps de présence effectif des sapeurs-pompiers professionnels, cette demande n'étant pas relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement des créances dont se prévaut le requérant ; que les délais de prescription n'ont été interrompus que lors de la demande d'indemnité formée par M. A et reçue par le service le 5 mars 2009 ; qu'à cette dernière date, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné, les créances nées des services accomplis en 2002, 2003 et 2004 étaient prescrites, respectivement, depuis les 31 décembre 2006, 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008 ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 : I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / (...) La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. (...) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures (...) / II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; (...) ; que selon l'article 2 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique paritaire. / Ce temps de présence est suivi obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale. / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions ; qu'enfin, selon l'article 4 du même décret : Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 : La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.