CETATEXT000024328433 J3_L_2011_06_000001002922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/84/CETATEXT000024328433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/06/2011, 10BX02922, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX02922 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ ANTELME M. Jean-Emmanuel RICHARD M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010 au greffe de la cour, présentée pour Mme Indradévi A, demeurant ..., par Me Antelme, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages intérêts ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2007 par laquelle la présidente du conseil général de La Réunion a rejeté sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner le département de la Réunion à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts ; 4°) de condamner le département de la Réunion à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel du jugement du 26 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de La Réunion à lui verser une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages intérêts ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : Les délais de recours contentieux contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que le conseil de Mme A a adressé les 23 et 28 février 2006 au département de La Réunion une demande tendant à la réparation du préjudice de carrière et de troubles dans les conditions d'existence qu'elle estimait avoir subis ; que cette demande a fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 6 avril 2006 ; que cette décision, notifiée le lendemain, comportait la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'il appartenait donc à Mme A de saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la date du 7 avril 2006 ; que ce délai était expiré le 1er décembre 2006, date à laquelle le département de la Réunion a reçu une nouvelle réclamation de Mme A afin d'obtenir réparation du même préjudice et fondée sur la même cause juridique ; que la décision de l'autorité administrative du 7 mars 2007 présente un caractère confirmatif de sa décision de rejet du 6 avril 2006 et n'était, dès lors, pas de nature à rouvrir au profit de l'intéressée le délai du recours contentieux, alors même que cette décision confirmative ne comportait pas la mention des voies et délais de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande dont Mme A a saisi le tribunal administratif le 23 mai 2007 était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de La Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au département de la Réunion de la somme que demande cette collectivité territoriale ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de La Réunion tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 10BX02922 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.