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09NC00877

CETATEXT000024328539 J5_L_2011_06_000000900877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/85/CETATEXT000024328539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 09NC00877, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00877 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CHAINTRIER & ASSOCIES M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Allain Guilloux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600725 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 28 juillet 2005 par le trésorier de Metz Serpenoise pour avoir paiement de la somme de 27 968,13 euros au titre des cotisations de taxe professionnelle dues par la SA Etablissements Pierre Koenig au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ; 2°) d'accueillir son opposition formée contre cet acte de poursuite ; Il soutient que les impositions pour le paiement desquelles il est poursuivi ayant été mises en recouvrement au plus tard le 30 octobre 1996, la prescription de l'action en recouvrement, qui a expiré le 30 octobre 2000, lui est acquise en l'absence de preuve d'une déclaration régulière de créance par le comptable public au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la SA Etablissements Pierre Koenig le 26 juin 1996 ; qu'il n'est pas justifié par l'administration qu'il ne serait poursuivi, en tant que débiteur solidaire, qu'à hauteur des impositions correspondant à l'exploitation du seul fonds dont il est propriétaire ; que les impositions dues par la SA Etablissements Pierre Koenig ne sont pas exigibles à son égard sur le fondement de l'article 1684-3 du code général des impôts en l'absence de titre exécutoire émis à son nom et permettant d' exercer les poursuites à son encontre ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrées le 30 septembre 2009, les observations présentées par le trésorier-payeur général de la région Lorraine et du département de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 19 mai 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales dispose : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; que l'article R. 282-4 du même livre dispose : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement des cotisations de taxe professionnelles émises au nom de la SA Etablissements Pierre Koenig au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996, mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 1993, 1994, 1995 et 1996, le comptable du Trésor a émis successivement les 9 août 2002 et 28 juillet 2005 des commandements de payer à l'encontre de M. A pris en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et responsable solidaire avec l'exploitant des impôts directs établis à raison de l'exploitation du fonds en application de l'article 1684

(3)du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait invoqué, dans sa réclamation dirigée contre le premier commandement de payer, qui lui a été notifié le 9 août 2002, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ; que, par suite, faute pour lui d'avoir déféré au juge, en application de l'article R.281-4 précité, la décision de rejet de sa réclamation en date du 30 octobre 2002 comportant notamment la mention des voies et délais de recours et, par suite, devenue définitive, il n'est pas recevable à invoquer le même moyen à l'appui de sa contestation formée contre le second commandement de payer qui lui a été décerné le 28 juillet 2005 ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. A avait la possibilité d'invoquer les motifs tirés de l'absence d'émission de titres exécutoires à son nom et de la pluralité des établissements exploités dans le délai de deux mois après le premier commandement de payer qui lui a été décerné, comme il est dit ci-dessus, le 9 août 2002 ; que faute de les avoir invoqués contre ce premier acte de poursuite, lesdits moyens sont, en tout état de cause irrecevables au soutien de sa contestation du second commandement de payer en date du 28 juillet 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'opposition formée devant lui contre le commandement de payer du 28 juillet 2005 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 09nc00877 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.

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