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09NC01721

CETATEXT000024328543 J5_L_2011_06_000000901721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/85/CETATEXT000024328543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 09NC01721, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01721 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP RICHARD & MERTZ Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2009, complétée par des pièces jointes enregistrées le 8 décembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) BASCH AUTOS, dont le siège est 18 rue Litaldu à Montigny les Metz

(57950), par Me Freulet, avocat ; La société BASCH AUTOS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605875 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 10 mars 2006, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que c'est à tort que l'administration a procédé à une évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal dès lors qu'elle n'a pu produire les pièces comptables en raison d'un vol survenu le 9 août 2005, que son gérant a toujours prévenu le vérificateur des ses impossibilités de se rendre aux rendez-vous dont il a sollicité le report et que le gérant a pu rencontrer le vérificateur à trois reprises ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Feral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales :Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après un report, sur demande de M. A gérant de la SARL BASCH AUTOS, de la première intervention sur place prévue le 8 mars 2005 par avis de vérification de comptabilité adressé à la société le 22 février 2005, le vérificateur n'a rencontré, le 15 mars 2005, que le conseil de la société devant les locaux du siège social fermés ; qu'entre cette date et le 25 août 2005, malgré l'envoi de nombreux courriers, assortis par trois fois d'avertissements relatifs aux conséquences d'une opposition à contrôle fiscal et fixant de nouveaux rendez-vous au gérant afin qu'il communique la comptabilité de la société, le vérificateur n'a pu, en raison des demandes de reports, le plus souvent non assorties de justifications formulées par M. A, rencontrer ce dernier qu'à trois reprises au cours desquelles l'intéressé s'est toujours borné à soutenir qu'il était dans l'impossibilité de présenter sa comptabilité qui se trouvait chez son expert-comptable, M. A faisant finalement valoir le 25 août 2005 que la comptabilité faisait partie de pièces qui auraient été volées dans les locaux de la société, avant d'être brûlées, le 9 août 2005 ; que, dans ces conditions et alors même que M. A allègue qu'il a toujours prévenu le vérificateur de ses impossibilités d'être présent au cours des entretiens programmés, de ce qu'il a pu rencontrer le vérificateur trois fois et qu'il n'avait pas pu présenter les documents comptables en raison du vol du 9 août 2005, eu égard notamment aux nombreux reports sollicités par le gérant et au fait qu'il n'a pas produit la comptabilité de la SARL pendant plusieurs mois sans apporter de raisons sérieuses à sa carence, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, dès lors que le contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait de l'attitude du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BASCH AUTOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL BASCH AUTOS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BASCH AUTOS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 09NC01721 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.