CETATEXT000024328545 J5_L_2011_06_000001000028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/85/CETATEXT000024328545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 10NC00028, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00028 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, I, sous le n° 10NC00028, le recours enregistré le 7 janvier 2010, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 0601635 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne prononçant la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A au titre de l'année 2003 et, d'autre part, mettant à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de limiter le montant du dégrèvement à prononcer en faveur de M. A au titre de l'année 2003 à la différence entre, d'une part, l'imposition de l'indemnité en cause dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et, d'autre part, l'imposition de la même somme dans la catégorie des plus-values à long terme ; Le MINISTRE DU BUDGET soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir précisé les règles suivant lesquelles l'imposition devait être calculée ; - l'indemnité versée à M. A devait être imposée dans la catégorie des plus-values à long terme ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010 présenté pour M. Jean-Charles A par Me Goepp, avocat, qui conclut au rejet du recours ; Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu, II, sous le n° 10NC00640, le recours enregistré le 29 avril 2010, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902287 du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant déclaré que le jugement n° 0601635 du 17 septembre 2009 devait être interprété en ce sens que M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre des revenus de l'année 2003, en ce qui concerne la somme de 400 000 euros versée par la société Invicta. ; 2°) de remettre à la charge de M. A l'imposition de l'indemnité qu'il a perçue en tant que plus-value à long terme ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010 présenté pour M. Jean-Charles A par Me Goepp, avocat, qui conclut au rejet du recours ; Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Goepp, avocat de M. A ; Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET sont dirigés, d'une part, contre le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a statué sur la requête de M. A , dirigée contre le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2003 et, d'autre part, contre le jugement du 11 mars 2010 par lequel cette juridiction a statué sur la demande d'interprétation du précédent dont l'avait saisi le Directeur des services fiscaux des Ardennes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la substitution de base légale demandée par le MINISTRE DU BUDGET : Considérant que dans ses conclusions d'appel, le MINISTRE DU BUDGET se prévaut de la substitution de base légale pour justifier l'imposition contestée ; que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen de nature à faire reconnaître le bien-fondé de l'imposition et qu'elle peut à cet effet assujettir les sommes litigieuses sous une nouvelle qualification dès lors que cette substitution de base légale n'est subordonnée à l'observation d'aucune procédure particulière qui serait prescrite par les textes en vigueur pour la catégorie de revenus finalement retenue par l'administration et que l'intervention du juge ne pourrait pas utilement remplacer ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, applicable en matière de bénéfices non commerciaux :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.