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10NC00059

CETATEXT000024328547 J5_L_2011_06_000001000059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/85/CETATEXT000024328547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10NC00059, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00059 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, complétée par les pièces enregistrées les 26 mars, 19 novembre et 28 décembre 2010, et le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Fatime A, demeurant à ..., par Me Lévi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903160 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 8 juin 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle souffre depuis 2008 d'un trouble dépressif majeur et ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, comme en attestent plusieurs médecins ; son traitement est le même que celui dont elle bénéficiait quand elle avait été autorisée à résider en France pour raisons de santé ; l'avis du médecin inspecteur n'est pas suffisamment complet et circonstancié et n'explique pas en quoi sa situation et les possibilités d'accès aux soins se seraient modifiées depuis son premier avis; l'association Pharmaciens sans Frontières est incapable de lui indiquer si les médicaments dont elle a besoin sont disponibles au Kosovo, et précise que 60 % des médicaments disponibles au Kosovo sont issus de la contrebande et sont distribués dans des conditions mettant en danger la santé des habitants ; pour des raisons financières, elle n'aura pas accès aux soins, particulièrement coûteux dans son pays d'origine, car issus de la contrebande ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale : elle est bien intégrée en France, dispose d'une promesse d'embauche, n'a plus de contacts avec sa famille restée au Kosovo, a un compagnon en France et a créé des liens amicaux et associatifs sur le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, pris pour l'application des dispositions précitées du 11º de l'article L. 313-11 dudit code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que si Mme A, ressortissante du Kosovo, soutient qu'elle souffre depuis 2008 d'un trouble dépressif majeur et qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 29 avril 2009, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par la requérante et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire du Kosovo, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique, qui contient l'ensemble des prescriptions énoncées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 et est ainsi suffisamment motivé, n'est contredit, ni par l'attestation médicale en date du 22 juin 2009, évoquant un état sérieux nécessitant un suivi médical en France , mais ne précisant pas que le traitement serait indisponible dans le pays d'origine, ni par l'attestation du Dr Schneegans en date du 1er février 2010 et le certificat médical du Dr Rietsch en date du 10 février 2010, d'ailleurs postérieurs à l'arrêté attaqué ; que le document daté du 2 décembre 2010 indiquant que deux médicaments ne seraient pas disponibles au Kosovo est rédigé sur papier libre et ne comporte pas l'adresse du médecin dont la signature est au demeurant illisible ; que le document présenté comme émanant d'une pharmacie locale et indiquant que deux médicaments n'auraient pas pu être trouvés dans plusieurs pharmacies est non daté ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'est pas non plus contredit par le certificat en date du 24 décembre 2010, établi par le Dr Foucrier, se bornant, et sans plus de précisions, à indiquer que le suivi médical ne peut pas se faire au Kosovo où (l'intéressée) est en danger ; que la circonstance que l'association Pharmaciens sans Frontières est incapable d'indiquer à la requérante si les médicaments dont elle a besoin sont disponibles au Kosovo, et précise que 60 % des médicaments disponibles au Kosovo seraient issus de la contrebande et seraient distribués dans des conditions mettant en danger la santé des habitants, n'est pas davantage de nature à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que Mme A ne saurait utilement soutenir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 29 avril 2009 n'expose pas les raisons pour lesquelles il s'écarte de ses précédents avis en date des 19 février et 3 juin 2008 s'agissant des possibilités d'accès aux soins au Kosovo, dès lors, d'une part, que ledit avis est motivé par l'indication que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que, d'autre part, le secret médical interdisait audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que la circonstance que l'intéressée a été autorisée à séjourner en France à compter du 27 février 2008 en raison de son état de santé ne lui donnait pas droit au renouvellement de cette autorisation ; que si Mme A soutient que, pour des raisons financières, elle n'aura pas accès aux soins, particulièrement coûteux dans son pays d'origine, il ressort de plusieurs pièces produites par l'intéressée qu'elle a pu accéder aux soins au Kosovo lors de son opération d'un cancer de la thyroïde en 2006 ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en décembre 2006, est célibataire et sans enfant ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et plusieurs soeurs ; que si elle soutient qu'elle n'aurait plus de contact avec sa famille restée au Kosovo, et qu'elle aurait un compagnon en France, elle ne l'établit pas ; que la circonstance que l'intéressée bénéficie d'une promesse d'embauche et entretient des liens amicaux et associatifs sur le territoire français n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet du Haut-Rhin n'avait pas méconnu les dispositions précitées et que le refus de séjour opposé à la requérante n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter ledit moyen, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à l'écarter en tant qu'il était dirigé à l'encontre du refus de séjour ; Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire serait également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter ledit moyen, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à l'écarter en tant qu'il était dirigé à l'encontre du refus de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatime A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00059 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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