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10NC00363

CETATEXT000024328551 J5_L_2011_06_000001000363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/85/CETATEXT000024328551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 10NC00363, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00363 2ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2010, présentée pour M. Hamid Emilian A, demeurant chez M. Saad A ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900799 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4 °) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'à défaut de production de la délégation de signature et de sa publication, l'auteur de l'acte était incompétent pour prendre l'ensemble de l'arrêté contesté ; Sur le refus de titre de séjour : - qu'il est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'il ne précise pas son fondement juridique et ne mentionne pas l'accord franco-marocain ; - que faute d'application de l'accord franco-marocain, il est entaché d'erreur de droit ; - qu'eu égard notamment à la durée de son séjour en France, aux diplômes qu'il a obtenus et à ses liens en France, le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - qu'elle est insuffisamment motivée et que la loi prévoyant qu'elle ne doit pas être motivée doit être écartée comme contraire aux droits de la défense, au droit au procès équitable et au droit à recours effectif à un juge protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet doit utiliser son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer une obligation de quitter le territoire ; - que pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne le refus de titre de séjour, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions combinées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes ; - qu'elle n'est pas motivée ; - qu'elle est inexistante ; - qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques auxquels il sera exposé en cas de retour aux Etats-Unis et au Maroc ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 novembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, de ce que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur de droit faute d'application de l'accord franco-marocain, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée et que la loi excluant sa motivation doit être écartée comme contraire aux droits de la défense, au droit au procès équitable et au droit à recours effectif à un juge protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions combinées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, est inexistante et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid Emilian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 10NC00363 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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