CETATEXT000024328560 J5_L_2011_06_000001000981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/85/CETATEXT000024328560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10NC00981, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00981 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000078 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 18 septembre 2009 qui refusait à M. Thierry A l'autorisation préalable afin d'accéder à une formation donnant lieu à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle d'agent privé de sécurité ainsi que sa décision du 11 décembre 2009 rejetant le recours gracieux formé par M A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le préfet soutient que : - il n'a pas l'obligation de respecter la procédure contradictoire lorsqu'il se prononce sur une demande de l'intéressé ; - il ne pouvait que rejeter la demande de M. A en raison de son comportement et de ses agissements qui sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité même s'ils ont eu un caractère privé ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 12 août 2010, la communication à M. Thierry A du recours du ministre ; Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée le 12 février 2011 à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Nul ne peut être employé ou affecté à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) 4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article
- ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la même loi : L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la décision en date du 18 septembre 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé d'accorder à M A l'autorisation qu'il sollicitait pour suivre une formation professionnelle d'agent privé de sécurité en se fondant sur des mentions figurant dans le système de traitement des infractions constatées géré par les services de la police nationale ; que si la décision contestée fait suite, comme le rappelle le PREFET DU BAS-RHIN, à une demande de l'intéressé, elle est fondée sur des motifs tenant aux actes de violence commis par ce dernier sur la personne de son ex-compagne qui lui interdiraient l'exercice d'une activité d'agent de sécurité ; que ces motifs, qui reposent sur des éléments ne figurant pas dans la demande, impliquent une appréciation de la situation personnelle de M. A et ne pouvaient lui être opposés qu'après qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations conformément au principe général des droits de la défense ; que, par suite le PREFET DU BAS-RHIN ne peut pas utilement faire valoir que la procédure suivie était conforme à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en date des 18 septembre et 11 décembre 2009 ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au PREFET DU BAS-RHIN et à M. Thierry A. '' '' '' '' 10NC00981 01-03-01-02-01-01-06 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOTIVATION. MOTIVATION OBLIGATOIRE. MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET
- DÉCISION REFUSANT UNE AUTORISATION. - BIEN QUE STATUANT SUR UNE DEMANDE, LE PRÉFET QUI POUR REFUSER UNE AUTORISATION RETIENT DES MOTIFS NE REPOSANT PAS SUR DES ÉLÉMENTS FIGURANT DANS LA DEMANDE DE L'INTÉRESSÉ ET IMPLIQUANT UNE APPRÉCIATION DE LA SITUATION PERSONNELLE, DOIT METTRE CE DERNIER EN MESURE DE PRÉSENTER SES OBSERVATIONS CONFORMÉMENT AU PRINCIPE GÉNÉRAL DES DROITS DE LA DÉFENSE. 01-03-01-02-01-01-06 Un préfet refuse d'accorder l'autorisation que sollicite une personne désireuse de suivre une formation professionnelle d'agent privé de sécurité, en se fondant sur des mentions figurant dans le système de traitement des infractions constatées géré par les services de la police nationale . Si la décision contestée fait bien suite à une demande de l'intéressé, elle est, cependant, fondée sur des motifs tenant à des actes de violence qu'il a commis. Reposant sur des éléments ne figurant pas dans la demande, ces motifs impliquent une appréciation de la situation personnelle du demandeur et ne peuvent lui être opposés qu'après qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations conformément au principe général des droits de la défense, sans que le préfet puisse utilement faire valoir que la procédure suivie est conforme à l'exception prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.