CETATEXT000024328582 J5_L_2011_06_000001001216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/85/CETATEXT000024328582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10NC01216, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01216 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHEBBALE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour Mme Taous A, demeurant ..., par Me Chebbale, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905279 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à Me Cheballe en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 6-7 et 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations des articles 6-7 et 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 25 juin 2010 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, comme non fondée ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2011, présenté pour Mme A qui informe la Cour de ce que le préfet a décidé de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 avril 2011, le préfet du Bas-Rhin a informé Mme A, ressortissante algérienne, de sa décision de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin avait refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et avait fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du 12 octobre 2009 et aux fins d'injonction. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Taous A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01216 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.