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10NC01220

CETATEXT000024328584 J5_L_2011_06_000001001220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/85/CETATEXT000024328584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10NC01220, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01220 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Ferry-Bouillon ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0700147 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à réparer le préjudice subi à la suite de son hospitalisation à compter du 27 octobre 2000 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 1 641 643,98 euros sur laquelle s'imputera la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006 et capitalisation desdits intérêts au 10 avril 2010 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les fautes commises par le centre hospitalier et consistant en un défaut d'immobilisation du patient et en la réalisation d'une ponction lombaire doivent conduire à l'indemniser intégralement de ses préjudices ; - il reste à sa charge, au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 12 906,24 euros et, au titre des dépenses de santé futures, une somme de 73 280,87 euros incluant 47 074,47 euros au titre des frais de transport et 26 206,40 euros au titre des frais de matériel ; - les frais d'aménagement de son domicile s'élèvent à 211 923,81 euros ; - les frais d'achat d'un véhicule adapté s'élèvent à 30 743,44 euros ; - le coût de l'assistance par une tierce personne est de 542 913,27 euros ; - ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, incluant le déficit fonctionnel, la privation de la jouissance de la qualité et des joies de la vie et le préjudice esthétique, doivent être indemnisés à hauteur de 142 290 euros ; - ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, incluant le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel, doivent être indemnisés à hauteur de 360 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, représentée par Me Gundermann, qui conclut : 1°) à la réformation du jugement attaqué ; 2°) à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 286 960,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2008, en remboursement de ses débours ; 3°) à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) à la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle s'associe à l'argumentation de la requête ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 31 décembre 2010 et 26 mai 2011, présentés pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 31 mai 2011, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Nancy représenté par Me Vilmin, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a considéré qu'il devait réparer l'entier préjudice du requérant ; Il soutient que : - il accepte les conclusions de l'expert qu'il convient d'homologuer et selon lesquelles les manquements ont fait perdre au requérant une chance de ne pas devenir paraplégique ; - l'ampleur de la chance perdue correspond à 50% ; - la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas suffisamment de ses débours ; - le requérant ne justifie pas les dépenses de santé actuelles et futures ; - il accepterait de prendre en charge le surcoût lié au handicap de l'aménagement du domicile mais pas l'intégralité des demandes à ce titre ; - il ne peut davantage être condamné à payer la valeur d'un véhicule adapté mais seulement l'aménagement de celui-ci ; - le jugement attaqué sera confirmé en ce qui concerne le coût de l'assistance par une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire et les préjudices extrapatrimoniaux ; - la perte de revenus alléguée par le requérant n'est pas justifiée ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 1er juin 2011 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Noirot pour Me Ferry-Bouillon, avocat de M. A, et de Me Lagarrigue pour Me Vilmin, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ; Sur les préjudices : Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé que les modalités du transfert, au sein du centre hospitalier universitaire de Nancy le 2 novembre 2000, de M. A du service de réanimation médicale vers celui de neurologie, sans immobilisation dans un corset ou dans un matelas coquille, étaient à l'origine de la compression médullaire aiguë dont il a souffert concomitamment à ce transfert et de la paraplégie qui en est résultée ; que, selon les premiers juges, ce transfert était constitutif d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier, qui a été condamné à réparer l'entier préjudice subi par M. A résultant de cette paraplégie ; qu'il ressort toutefois du rapport de l'expert désigné par le jugement avant dire-droit en date du 10 mars 2009 que si des précautions, consistant en l'immobilisation du patient par un corset ou dans un matelas coquille, avaient été prises, il est probable que le traitement antibiotique aurait permis la guérison de la spondylodiscite ; que l'expert ajoute néanmoins que l'absence ou l'insuffisance de précaution lors du transfert du patient du service de réanimation médicale vers celui de neurologie a contribué à l'apparition de la souffrance médullaire et de la paraplégie ; qu'après avoir précisé qu'indépendamment des facteurs potentiellement aggravants relevés, M. A était atteint d'une affection évolutive, susceptible à partir d'un certain stade de provoquer à tout moment une compression médullaire subaiguë ou aiguë et que cette affection évoluait depuis au moins 3 mois et même probablement davantage , l'expert conclut que le fait que ces précautions n'aient pas été prises a indiscutablement fait perdre à M. A une chance de ne pas devenir paraplégique, dans une mesure que l'on ne peut évaluer avec précision mais qui est d'au moins 50 % ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices indemnisables en les évaluant à 60 % des dommages ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Quant aux dépenses de santé : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Nancy, le décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche permet, en l'absence d'autres pathologies, de justifier que celle-ci a pris en charge des dépenses médicales, pharmaceutiques d'appareillage et de transport de son assuré en relation avec la faute commise par l'établissement hospitalier pour un montant de 124 786,88 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A conserve de graves séquelles neurologiques entraînant des dépenses de santé futures, mais à caractère certain, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche devra prendre en charge ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; que faute d'un tel accord, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche peut donc seulement prétendre, pour l'avenir, au remboursement de ces dépenses au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation des pièces justificatives ; qu'en cas de refus du centre hospitalier universitaire, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A soutient avoir conservé à sa charge des frais de transport qu'il soutient engager, d'une part, il ne justifie ni de la réalité des dépenses, ni de la nécessité de se rendre au cabinet d'un kinésithérapeute plus éloigné que celui pour lequel la caisse d'assurance maladie prend en charge ses frais de transport ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les déplacements mensuels chez un pédicure et hebdomadaires au supermarché seraient rendus nécessaires par les séquelles qu'il conserve ; Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il sera amené, dans l'avenir, à acheter du matériel médical dont le coût restera à sa charge, il ne justifie pas de la nécessité, eu égard à son handicap, de l'acquisition d'un matelas anti-escarres ou de tables roulantes, matériel au demeurant non mentionné par les expertises ordonnées en première instance ; que M. A n'établit pas davantage que demeurerait à sa charge une somme quelconque lors des renouvellements d'un lit médicalisé ; qu'en revanche, compte tenu de la paraplégie dont reste atteint le requérant, il est droit de prétendre au remboursement des dépenses qu'il exposera pour l'acquisition d'un coussin anti-escarre et d'une chaise de douche avec son assise ; que M. A justifie qu'il reste à sa charge pour ces matériels les sommes de respectivement 293,30 et 574,28 euros ; que ces sommes doivent être capitalisées à l'aide du coefficient de 10,829 ressortant, pour les hommes âgés de 70 ans, de la table de mortalité 2001 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, soit un montant de 9400 euros ; Considérant que le préjudice correspondant aux dépenses de santé s'élève à la somme de 134 186,88 euros ; que compte tenu de la fraction de 60 % retenue ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 80 512,13 euros ; qu'il y a lieu d'accorder à M. A à ce titre une somme de 9 400 euros et d'allouer le reliquat, soit 71 112,13 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ; Quant aux frais liés au handicap : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A vit, depuis 2004, dans une petite maison située dans la Manche dont le rez-de-chaussée a été transformé pour l'accueil des handicapés ; que, si le requérant est en mesure de justifier uniquement d'une somme de 3 293 euros pour la réalisation d'une allée d'accès au domicile, le centre hospitalier universitaire de Nancy indique être prêt à prendre en charge le coût de l'adaptation de la cuisine et de la salle de bain qui, contrairement à ce qu'il soutient, est chiffré par le devis du 10 août 2010 produit par le requérant et contresigné par une ergothérapeute appartenant à l'Association des Paralysés de France ; que ce surcoût de 20 774,52 euros TTC ainsi que la somme de 3 293 euros susmentionnée doivent être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy à hauteur de la fraction de 60 % retenue ci-dessus, soit 14 440,51 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que, si le centre hospitalier universitaire de Nancy ne peut être condamné à rembourser l'acquisition d'un véhicule neuf, le requérant justifie du coût d'adaptation de ce véhicule au handicap de l'intéressé pour un montant de 5 288,85 euros ; que compte tenu de la fraction de 60 % retenue ci-dessus, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à M. A la somme de 3 173,31 euros ; Considérant, en troisième lieu, que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a estimé que M. A devait obligatoirement bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, sans néanmoins préciser le temps de présence de cette aide ; que, si le requérant, qui conteste l'évaluation de quatre heures par jour faite par les premiers juges, sollicite une assistance d'environ huit heures quotidiennes, il produit des pièces qui ne corroborent pas cette prétention ; que, toutefois, l'ergothérapeute appartenant à l'Association des Paralysés de France, susmentionnée, indique que l'assistance d'un tiers à hauteur de six heures par jour est en rapport avec la nature des lésions et du handicap de M. A ; qu'ainsi, il sera fait une juste évaluation de la dépendance de M. A en évaluant à six heures par jour l'aide rendue nécessaire par sa paraplégie ; qu'en outre, le requérant produit des bulletins de paie annuels reconstitués à l'aide d'un logiciel spécialisé et reposant sur la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des cotisations patronales, faisant ressortir un tarif horaire de 8,22 euros ; que cette méthode, non sérieusement contestée, permet d'apprécier le préjudice avec une plus grande précision que celle retenue par le tribunal administratif ; qu'il sera donc fait une juste évaluation de l'assistance d'une tierce personne tant au titre de la période échue jusqu'au jour du présent arrêt que, par capitalisation, pour l'avenir, en la fixant à 535 000 euros ; que compte tenu de la fraction de 60 % retenue ci-dessus, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à M. A la somme de 321 000 euros ; Quant aux pertes de revenus : Considérant qu'en se bornant à produire son contrat de travail et une transaction conclue avec son employeur pour fixer son départ en 2001, M. A ne justifie pas avoir subi une perte de revenus pour la période du 2 novembre 2000, date de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nancy, au 31 août 2003, date de sa consolidation, qui n'aurait pas été compensée par les indemnités journalières de 35 394,91 euros versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche au titre de cette période ; qu'ainsi, compte tenu de la fraction de 60 % retenue ci-dessus, il y a seulement lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 21 236,95 euros ; En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux : Considérant que, d'une part, en accordant au requérant une somme de 13 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, incluant les troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, pour la période du 2 novembre 2000 au 31 août 2003, les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation insuffisante de ce préjudice ; que, d'autre part, en allouant à M. A une somme de 164 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence liés au déficit fonctionnel permanent, évalué à 75% par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice esthétique temporaire et permanent, de son préjudice d'agrément et sexuel, les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation insuffisante de l'ensemble de ces troubles ; que, toutefois, compte tenu de la fraction de 60 % retenue ci-dessus, les sommes précitées doivent être ramenées respectivement à 8 160 euros et 98 400 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nancy doit être condamné à verser, d'une part, à M. A une somme totale à 454 573,82 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche une somme de 92 349,08 euros, à laquelle s'ajoutent, comme prescrit par le tribunal, l'indemnité de gestion de 966 euros et le remboursement, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses futures de santé au fur et à mesure de leur engagement ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que le requérant justifie en appel que le centre hospitalier universitaire de Nancy a accusé réception le 5 octobre 2006 de la demande préalable d'indemnisation présentée pour le requérant ; que ce dernier est donc fondé à demander que le point de départ des intérêts soit fixé à cette date ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. A n'a pas sollicité la capitalisation desdits intérêts avant sa requête d'appel ; que les intérêts seront donc capitalisés au 26 juillet 2010, date de l'enregistrement de cette requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 92 349,08 euros à compter du 16 octobre 2008, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Nancy de son mémoire tendant au remboursement de ses débours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser, d'une part, à M. A seulement la somme de 392 893 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2006, eux-mêmes capitalisés à compter du 23 avril 2010 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 160 181,79 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy, qui n'est pas partie perdante vis-à-vis de celle-ci, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande au titre de ces frais ; DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nancy est condamné à verser à M. A la somme de 454 573,82 euros. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 5 octobre 2006, eux-mêmes capitalisés à compter du 26 juillet 2010. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nancy est condamné à verser une somme de 92 349,08 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2008. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 25 mai 2010 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nancy versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A, l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Nancy et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. '' '' '' '' 2 N° 10NC01220 60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. 60-05-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse. Article L. 376-1 (ancien art. L. 397) du code de la sécurité sociale.

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