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10NC01222

CETATEXT000024328587 J5_L_2011_06_000001001222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/85/CETATEXT000024328587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10NC01222, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01222 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2010, présentée pour M. Albert A, demeurant CADA Adoma, 12 rue des Saint Martin à Besançon

(25000), par Me Bertin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901403 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mars 2009 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer à titre principal, en cas d'annulation pour un motif d'illégalité interne, le titre demandé dans un délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, en cas d'annulation pour un motif de légalité externe, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours suivant notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de 1 600 euros en cas de jonction de son dossier avec celui de sa fille avec jugement unique et contre renoncement à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle dans l'un et l'autre dossiers ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'en prévoir le versement à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur matérielle en ce qui concerne la durée de traitement retenue par le médecin inspecteur de la santé publique dans son avis ; - le préfet s'est à tort estimé lié par cet avis ; - le défaut de trainement est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le traitement n'est pas accessible dans le pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Doubs qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 25 juin 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011: - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige résultant du décret n° 2008-223 du 6 mars 2008 : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ./L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision de refus de titre de séjour sollicité, le préfet du Doubs s'est fondé sur l'avis du 10 mars 2009 du médecin inspecteur de santé publique selon lequel si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette mesure ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant trois mois et qu'il pouvait voyager vers son pays d'origine ; qu'il ne résulte pas des motifs de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin-inspecteur de santé publique et aurait ainsi commis une erreur de droit ni qu'il se soit fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne la durée du traitement ; que si le requérant produit un certificat du Dr Robinet qui indique que le défaut de traitement de la pathologie de M. A est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet élément n'est pas de nature à lui seul à remettre en cause l'avis précité du médecin inspecteur de la santé publique ; que le moyen tiré des circonstances relatives au bénéfice du traitement approprié dans le pays d'origine est inopérant dès lors que l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de malade, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 10NC01222 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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