CETATEXT000024328589 J5_L_2011_06_000001001229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/85/CETATEXT000024328589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10NC01229, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01229 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERRY M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour Mme Amalia A, demeurant à ..., par Me Berry, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001956 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Berry en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour ; l'avis du médecin inspecteur de santé publique est irrégulier, la qualité de médecin inspecteur de santé publique de son signataire n'étant pas établie ; la décision attaquée méconnaît les articles L. 313-11 7°, L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les articles L. 313-11 7°, L. 313-11 11° et L. 511-4 10° ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d''appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 17 septembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] , le préfet du Bas-Rhin a refusé par un arrêté du 22 mars 2010 de délivrer à Mme A, ressortissante arménienne, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le docteur B a été nommé médecin inspecteur de santé publique stagiaire par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 28 avril 1999, puis titularisé par arrêté de ladite ministre en date du 6 août 1999 ; que le moyen tiré de ce que le docteur B n'avait pas compétence pour signer l'avis médical émis le 9 mars 2010 manque en fait ; Considérant, en second lieu, que Mme A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de la méconnaissance des articles L. 312-2, L. 313-11 7°, L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement : Considérant que Mme A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son auteur, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, de la méconnaissance des articles L. 313-11 7°, L. 313-11 11° et L. 511-4 10° et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'incompétence de son signataire et de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Amalia A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10 NC01229 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.