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10NC01269

CETATEXT000024328597 J5_L_2011_06_000001001269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/85/CETATEXT000024328597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 10NC01269, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01269 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BOUFLIJA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour Mme Khadija CHRIGUI ép. A, demeurant ... par Me Bouflija, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000446 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2010 du préfet du Jura refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2010 et d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; Elle soutient que : S'agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne comporte aucune appréciation sur sa situation personnelle ; et notamment sur les violences conjugales dont elle est victime ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les violences dont elle était victime qui l'ont contrainte à quitter le domicile conjugal ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision précédente ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le préfet du Jura qui conclut : - au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si Mme A entend se prévaloir du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 24 février 2010, faute pour celui-ci de comporter une appréciation de sa situation personnelle au regard notamment des violences exercées par son époux à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la requérante s'est présentée en préfecture accompagnée de son conjoint en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, elle n'avait fait état d'aucun élément attestant de la réalité des violences conjugales dont elle serait victime ; que dans ces conditions, le préfet du Jura, auquel seule la copie d'un récépissé d'une plainte déposée le 1er octobre 2008 par Mme A pour violences par chantage, avait été adressée le 9 décembre 2008, a suffisamment motivé son arrêté au regard de l'appréciation qu'il a portée sur la situation particulière de l'intéressée en fondant sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sur l'absence de communauté de vie entre les époux A telle qu'elle résultait de l'enquête diligentée en janvier 2010 par les gendarmes ; Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation de la décision du préfet du Jura refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, la requérante se borne à reprendre devant la Cour les moyens de légalité interne déjà écartés à bon droit par les premiers juges et tenant à ce que la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que l'appelante, n'ayant pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à obtenir par voie de conséquence, comme elle le demande, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2010 du préfet du Jura ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija CHRIGUI ép. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01269 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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