CETATEXT000024328610 J5_L_2011_06_000001001359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 10NC01359, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01359 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ROUSSEL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. Youcef A, demeurant ... par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002620 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2010 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas statué sur le moyen tiré de ce la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour le prive de la possibilité d'exercer ses droits dans une instance en cours devant les juridictions judiciaires ; - le signataire de la décision doit être regardé comme incompétent, faute d'avoir produit une délégation de signature régulièrement publiée ; - il remplissait les conditions financières requises par le titre III de l'accord franco-algérien pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; - la décision refusant de lui renouveler son certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa présence en France depuis 2003 et de l'ensemble de sa fratrie ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son éloignement ne lui permettrait pas d'exercer utilement ses droits dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de Rouen en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de la route dont il a été victime en 2004 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire empêcherait M A de faire valoir ses droits dans le cadre de l'instance judiciaire engagée devant le Tribunal de grande instance de Rouen, le Tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, par arrêté du 6 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 23 octobre 2003, a obtenu la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 22 octobre 2007, date à laquelle il n'a plus entrepris aucune démarche ; que ce n'est qu'en janvier 2010 que l'intéressé s'est présenté à la sous-préfecture de Mulhouse pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour d'étudiant en se prévalant d'une inscription à l'université de Haute-Alsace de Mulhouse, d'une attestation d'hébergement et d'une attestation de prise en charge financière ; que, toutefois, l'intéressé qui ne remplissait aucune des conditions susrappelées l'autorisant à solliciter le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le titre III de l'accord franco-algérien et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande ; Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir que le refus litigieux porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'appui d'une demande tendant à contester le refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, son éloignement du territoire national, n'est pas de nature à le priver de l'exercice de ses droits en qualité de victime dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de grande instance de Rouen visant à obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime en 2004, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas pour effet de l'empêcher de solliciter et d'obtenir, le cas échéant, un visa pour lui permettre de se rendre aux convocations délivrées dans le cadre des expertises médicales ; qu'il suit de là que le moyen invoqué ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte temporaire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, ne peuvent ainsi être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 13 avril 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10NC01359 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.