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10NC01370

CETATEXT000024328616 J5_L_2011_06_000001001370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10NC01370, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01370 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT TISSERAND Mme Anne DULMET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour Mme Annie A, demeurant ..., par Me Tisserand ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901354 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2009 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Territoire de Belfort lui a infligé un blâme avec inscription au dossier ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat du Territoire de Belfort une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision contestées est insuffisamment motivée en fait ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - elle fait l'objet d'un comportement hostile de la part de sa hiérarchie, qui a des incidences néfastes sur son état de santé ; - les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables, mais résultent de l'organisation du service ; - eu égard à leur contexte, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ; - la sanction prise à son encontre est disproportionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2011, présenté pour la chambre des métiers et de l'artisanat du Territoire de Belfort par Me Cadrot, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient que les moyens soulevés en sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Tisserand, avocat de Mme A, et de Me Cadrot, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat du Territoire-de-Belfort ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 61 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, publié au Journal Officiel le 6 janvier 2009 : Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les sanctions disciplinaires sont : Sanctions du premier degré : - l'avertissement ; - le blâme avec inscription au dossier [...] ; Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A, reprend, pour contester la décision du 19 juin 2009 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Territoire de Belfort lui a infligé un blâme avec inscription au dossier , avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l'absence de matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est établi que Mme A a omis, entre le 12 mars et le 25 mars 2009, de traiter deux dossiers relatifs, l'un, à une dissolution, et l'autre à une continuation d'activité malgré un actif net inférieur à la moitié du capital, ainsi qu'une demande d'inscription d'augmentation de capital de la société Wamar Engeneering ; qu'elle a également refusé d'éditer un extrait d'immatriculation le 18 mars 2009, au motif que l'un des photocopieurs de la structure était en panne ; qu'elle a enfin retenu à tort le dossier, pourtant complet, d'un demandeur d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, qui devait être transféré à l'URSSAF dans des délais stricts ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, qui a fait l'objet de nombreuses mises en garde auparavant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les négligences en cause seraient imputables à l'organisation de la chambre des métiers et de l'artisanat, à la charge de travail dans la structure, dont il n'est pas contesté qu'elle était en baisse en 2009, ou à des exigences excessives de son supérieur hiérarchique ; que la circonstance que Mme A ait bénéficié de jours de congé au cours de la période en cause, comme le fait que l'un des périphérique d'impression ait été en panne, ne sont pas de nature à justifier le retard avec lequel elle a exécuté les tâches qui lui incombaient ; qu'enfin l'appelante n'apporte aucun élément de nature à établir que sa hiérarchie aurait eu, comme elle le prétend, un comportement hostile à son égard ; que, par suite, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Territoire de Belfort a pu légalement considérer que Mme A avait eu comportement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, en troisième lieu, que la sanction du premier degré de blâme avec inscription au dossier prononcée par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Territoire de Belfort n'est pas manifestement disproportionnée aux faits reprochés à Mme A, qui avait d'ailleurs fait l'objet de plusieurs observations, notamment dans ses notations, ainsi que d'un blâme, le 7 mars 2007, pour avoir manqué de rigueur dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2009 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Territoire de Belfort lui a infligé un blâme avec inscription au dossier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat du Territoire de Belfort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Mme A la somme demandée par la chambre des métiers et de l'artisanat du Territoire de Belfort au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat du Territoire de Belfort tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie A et à la chambre des métiers et de l'artisanat du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N° 10NC01370 14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres des métiers. Personnel. 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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