CETATEXT000024328641 J5_L_2011_06_000001001513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10NC01513, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01513 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT COUMES M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Coumes ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903967 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la convocation devant le conseil de discipline ne comportait pas les motifs de cette convocation en méconnaissance d'un principe général du droit, de l'article 6-3-a de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi du 11 juillet 1979 ; - le signataire de la convocation n'était pas compétent ; - la convocation ne mentionne pas que l'administration entend consulter et recueillir l'avis du conseil de discipline sur d'éventuelles sanctions ; - la teneur de l'avis du conseil de discipline n'a pas été portée à sa connaissance ; - la convocation ne mentionne pas la possibilité d'obtenir la communication de tous les documents annexes à son dossier individuel ; - il n'a pas été convoqué par lettre recommandée en méconnaissance de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 ; - le conseil de discipline ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois en méconnaissance de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 ; - il n'a pas pu consulter l'intégralité de son dossier ; - il n'a pas commis de fautes justifiant une sanction disciplinaire ; - en se fondant sur des comportements antérieurs non décrits et non visés dans le rapport,le ministre a méconnu les principes généraux du droit de la défense, du contradictoire et de la règle non bis in idem ; - la sanction méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable tant devant le conseil de discipline que devant le ministre ; - la sanction présente un caractère manifestement disproportionné eu égard aux faits reprochés ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant n'invoquant aucun élément nouveau, il confirme le mémoire en défense produit en première instance ; Vu l'ordonnance du 17 mai 2011 fixant la date de la clôture de l'instruction au 3 juin 2011 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Metzger pour Me Coumes, avocat de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de faire mention des faits reprochés dans la convocation au conseil de discipline ; que M. A ne conteste pas avoir eu connaissance, notamment lors de son audition administrative le 28 avril 2008 , non seulement des faits qui lui étaient reprochés, mais aussi de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre ; qu'ainsi, alors même que la convocation au conseil de discipline ne mentionnait pas également les faits reprochés, les moyens tirés de la méconnaissance des principes généraux des droits de la défense, de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 11 mai 2009 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, M. A reprend à hauteur d'appel les moyens soulevés devant le tribunal administratif de Strasbourg et tirés de ce que le signataire de la convocation au conseil de discipline n'était pas compétent, la convocation ne mentionne pas que l'administration entend consulter et recueillir l'avis du conseil de discipline sur d'éventuelles sanctions, la teneur de l'avis du conseil de discipline n'a pas été portée à sa connaissance, la convocation ne mentionne la possibilité d'obtenir la communication de tous les documents annexes à son dossier individuel, il n'a pas été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en méconnaissance de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984, le conseil de discipline ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois en méconnaissance de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984, il n'a pas pu consulter l'intégralité de son dossier, il n'a pas commis de fautes justifiant une sanction disciplinaire, en se fondant sur des comportements antérieurs non décrits et non visés dans le rapport, le ministre a méconnu les principes généraux du droit de la défense, du contradictoire et de la règle non bis in idem, la sanction méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable tant devant le conseil de discipline que devant le ministre et la sanction présente un caractère manifestement disproportionné eu égard aux faits reprochés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01513 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline. 49-025 Police administrative. Personnels de police.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.