CETATEXT000024328645 J5_L_2011_06_000001001559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10NC01559, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01559 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT Mme Anne DULMET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 24 mai 2011, présentée par Mme Hassiba A, demeurant ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602363 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 30 janvier 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg lui a infligé un blâme, ainsi qu'à annuler sa note administrative au titre de l'année 2005-2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Elle soutient que : En ce qui concerne le blâme : - son dossier ne lui a pas été communiqué dans son intégralité ; - les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été établis par l'administration ; - la sanction est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ; - la sanction est entachée de détournement de pouvoir ; En ce qui concerne sa notation : - les faits qui ont motivé la baisse de sa notation ne sont pas établis ; - sa notation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa mauvaise notation constitue une nouvelle sanction pour les faits qui ont déjà fait l'objet d'un blâme ; Vu le jugement contesté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Mme A ; Considérant, d'une part, qu'au soutien de sa critique du jugement du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg, Mme A, conseiller principal d'éducation affectée au collège François Truffaut à la rentrée 2005-2006, reprend, pour contester la décision du 30 janvier 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a prononcé un blâme à son encontre, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la communication incomplète de son dossier administratif, de l'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés, ainsi que du caractère manifestement disproportionné de la sanction, eu égard notamment au caractère récent de son entrée en fonctions ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre la décision du 30 janvier 2006 ; que, par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveaux par rapport à l'argumentation que Mme A avait développée devant le Tribunal administratif à l'encontre de sa baisse de notation, tirés de ce que les faits sur lesquels se fonde l'abaissement d'un point de sa note annuelle, passée de 18,3 au titre de l'année 2004-2005 à 17,3 points au titre de l'année 2005-2006 ne sont pas établis, de ce que la baisse de notation en cause est manifestement disproportionnée et constituerait une nouvelle sanction du comportement déjà sanctionné par le blâme du 30 janvier 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a prononcé un blâme à son encontre et de sa notation administrative au titre de l'année scolaire 2005-2006 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hassiba A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' 2 30-02-02-02-03 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Personnel enseignant. Maîtres d'internat et surveillants d'externat. 36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation. 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.