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10NC01573

CETATEXT000024328650 J5_L_2011_06_000001001573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10NC01573, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01573 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Fatima A demeurant chez Mme Houria B ... par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002980 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2010 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour au besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet ; Mme A soutient que : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'examiner son admissibilité au séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 2 mai 2011, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du 19 novembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) refusant d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A, ressortissante marocaine, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01573 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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