← France

10NC01585

CETATEXT000024328652 J5_L_2011_06_000001001585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10NC01585, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01585 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours enregistré le 28 septembre 2010, présenté par LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901446 du 27 juillet 2010 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé la décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. Bai à la suite de l'infraction commise le 26 novembre 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Christophe A devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité de la demande dirigée contre chacun des retraits de points alors que ces retraits ont été notifiés le 27 juin 2009 dans sa décision 48 SI du 22 juin 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Christophe A demeurant ... , lequel n'a produit aucun mémoire à la suite de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 20 avril 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011: - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, -les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance informant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste pendant le délai réglementaire ; Considérant qu'à l'appui de la fin de non recevoir opposée à la demande de M. A tirée de la tardiveté de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 26 novembre 2007, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a produit une copie de la lettre 48 SI du 22 juin 2009 par laquelle cette autorité a récapitulé les retraits de points affectés au permis de conduire de M. A dont celui de trois points résultant de l'infraction commise le 26 novembre 2007, ainsi que la photocopie de la preuve de sa distribution, document sur lequel sont mentionnés la date de présentation de la lettre S 910570200741, le 27 juin 2009, la formule avisé suivi du nom du bureau de poste distributeur Besançon Chaprais et le numéro du permis de conduire du requérant; que cette mention se duplique sur les feuillets d'avis de passage et d'avis de réception ; que le ministre apporte une preuve suffisante de l'avis de passage par la production de l'avis de réception précisant la date du 27 juin 2009 comme date de présentation du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire ; que le pli recommandé a été renvoyé quinze jours plus tard à l'administration assorti de la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que, dès lors, M. A qui s'est abstenu d'aller retirer le pli au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée le 27 juin 2009, jour de la présentation de la lettre recommandée à l'adresse à laquelle il habitait ; que cette présentation a valu notification et a fait courir à son encontre le délai de recours contentieux de deux mois ; que, dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation de cette décision en tant qu'elle procède au retrait de 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 26 novembre 2007, enregistrées le 14 septembre 2009, étaient, ainsi que le soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, tardives, et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 26 novembre 2007 ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 27 juillet 2010 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 26 novembre 2007 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Christophe A. Copie sera adressée au préfet du Doubs et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Besançon. '' '' '' '' 2 10NC01585 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.