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10NC01610

CETATEXT000024328656 J5_L_2011_06_000001001610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10NC01610, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01610 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHEBBALE Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 8 octobre 2010 présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; LE PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10003001 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté, en date du 25 mai 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg; Le PREFET soutient que : - la directive du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ne rend pas obligatoire la réadmission d'un résident de longue durée dans l'Etat membre ; -aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdit de prononcer une interdiction de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat tiers titulaire d'une carte de résident de longue durée ; - la procédure de réadmission telle qu'elle est prévue à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est qu'une faculté et non une obligation pour éloigner un ressortissant d'un Etat tiers dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; - l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui laisse le choix entre trois options permet d'éloigner un étranger à destination du pays dans lequel il est légalement admissible ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 11 avril 2011, présenté pour Mme A, demeurant ... par Me Chebbale, avocate qui conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et qu'une somme de 2500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A soutient que : - les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - le refus d'autorisation de travail qui sert de fondement au refus de titre de séjour est illégal ; - compte tenu de la spécificité de l'emploi de cuisinière marocaine, elle aurait dû bénéficier d'une admission au séjour ; - le refus de titre de séjour en qualité de visiteur méconnait les dispositions des articles L. 313-4-1 et L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en qualité de résident de longue durée d'un pays de la communauté économique européenne, elle a droit à un titre de séjour en France en application de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 18 mars 2011, accordant à Mme A le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre en date du 11 mai 2011 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ; Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'union européenne. (...) ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée - CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 531-10 dudit code : Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, qu'un étranger, non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, titulaire d'un permis de séjour portant la mention résident de longue durée - CE délivré par un Etat membre peut être remis aux autorités de l'Etat membre qui l'a admis à séjourner sur son territoire, d'autre part, qu'il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la remise aux autorités de l'Etat membre étant une mesure prise par dérogation à la procédure d'obligation de quitter le territoire, le PREFET DU HAUT-RHIN ne peut pas, contrairement à ce qu'il soutient, opter pour cette dernière procédure puis fixer comme pays de destination, l'Etat membre qui a admis l'étranger au séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur l'appel incident : Considérant que Mme A a présenté des conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU HAUT -RHIN lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que de telles conclusions soulèvent néanmoins un litige distinct de celui dont la Cour est saisie à titre principal et que, ayant été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, qui a commencé à courir pour Mme A à compter du 21 septembre 2010, date de notification du jugement et qui n'a pas pu être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle en date du 25 janvier 2011, elles sont irrecevables ; que par suite ses conclusions d'appel incident ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DU HAUT-RHIN et les conclusions incidentes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme A. Copie sera transmise au PREFET DU HAUT-RHIN. '' '' '' '' 2 N°10NC01610 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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