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10NC01618

CETATEXT000024328658 J5_L_2011_06_000001001618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10NC01618, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01618 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB TENESSO Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2010, présentée pour M. Yuksel A, demeurant ..., par Me Tenesso, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003227 en date du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2010 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du Conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie n'est pas inopérant dès lors qu'il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié ; - il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'il a travaillé pendant plus d'un an en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : Article 6 - 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre : - a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi ; - a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre ; Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992, que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre pour y épouser une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissous et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée ; Considérant que si compte tenu notamment des termes de l'entretien du 11 juin 2010 entre un agent de la préfecture du Haut-Rhin et M. A, de nationalité turque, la demande de renouvellement du titre de séjour temporaire dont bénéficiait ce dernier peut être regardée comme présentée non seulement en qualité de conjoint d'une ressortissante française mais aussi en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant ne disposait plus d'un emploi dans l'entreprise qui l'avait employé du 6 avril 2007 jusqu'au 28 décembre 2009 ; que, dès lors, il ne remplissait pas la condition qui résulte de l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du Conseil d'association, selon laquelle le ressortissant turc doit disposer d'un emploi, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992 ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas avoir travaillé en France pendant trois ans sans interruption ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yuksel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01618 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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