CETATEXT000024328660 J5_L_2011_06_000001001627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10NC01627, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01627 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB RICHARD Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour Mme Naouel A, demeurant chez Mme A, ..., par Me Richard, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000942 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir , 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Richard en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : - elle méconnaît tant les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien modifié que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés du citoyen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés du citoyen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle ne peut pas vivre sereinement en Algérie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée pour la première fois en France en 1980 à l'âge de 9 mois, au titre du regroupement familial, avec sa mère et ses frères et soeurs ; que cependant, elle est retournée dans son pays d'origine en 1995 ; qu'elle n'est revenue en France qu'en 2009 après avoir épousé M C, de nationalité française, dont elle est divorcée ; que si elle fait valoir qu'elle aurait été emmenée en Algérie contre son gré, qu'elle aurait été séquestrée et aurait subi des violences, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que si sa mère et ses frères et soeurs résident en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent deux de ses soeurs, même si elle soutient ne plus avoir de contacts avec elles ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A, l'arrêté du 9 avril 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée, articulés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent être qu'écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'autre part, que le seul fait à le supposer établi qu'aucun membre de la famille de la requérante ne pourrait l'accueillir de manière satisfaisante ou qu'elle ne saurait vivre sereinement en Algérie ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naouel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 10NC01627 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.