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10NC01652

CETATEXT000024328662 J5_L_2011_06_000001001652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10NC01652, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01652 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERGER M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2010, complétée par deux mémoires enregistrés respectivement les 15 novembre 2010 et 10 décembre 2010, présentée pour M. Armindo A, demeurant ... par Me Berger, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001801 en date du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision de retrait de 4 points opéré sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 14 mai 2009, d'autre part de la décision 48SI du 12 février 2010 en tant qu'elle lui notifie ce retrait de points et porte invalidation de son permis. ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de trois points le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la réalité de l'infraction commise le 14 mai 2009 n'est pas établie ; il a formé une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public, le lendemain de la constatation de cette infraction ; il n'a jamais reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée afférent à cette infraction. Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive [...] ; qu'aux termes de l'article 529-1 du même code : Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté, soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi ; que l'article 529-2 du même code dispose que : Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ; qu'enfin aux termes de l'article 530 dudit code : Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. / Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issu d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. / La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que l'administration a fait application de l'article 529-2 du code de procédure pénale en émettant le 21 septembre 2009 un titre exécutoire pour avoir recouvrement de l'amende forfaitaire majorée encourue de plein droit faute de paiement dans le délai requis de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 14 mai 2009; que si M. A soutient avoir formé auprès de l'officier du ministère public une requête tendant à être exonéré du paiement de cette amende, il ne l'établit pas ; qu'en revanche, la réalité de l'infraction commise le 14 mai 2009 est établie par l'émission le 21 septembre 2009 du titre exécutoire; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction commise le 14 mai 2009 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armindo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01652 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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