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10NC01665

CETATEXT000024328664 J5_L_2011_06_000001001665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10NC01665, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01665 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001209 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté du 4 juin 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 4 juin 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : il réside en France depuis 2001, y vit maritalement avec Mlle Bousnane, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle il a eu un enfant né le 23 février 2010 ; s'il n'a pu, dans un premier temps, pour des raisons matérielles, emménager avec sa compagne, la réalité de leur relation est établie et le couple résidait à la même adresse à la date de la décision attaquée ; il a épousé Mlle Bousnane le 14 août 2010 ; il dispose d'une promesse d'embauche ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011: - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 1er mai 2002 muni d'un visa de court séjour, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile territorial par décision ministérielle en date du 4 mars 2003 ; que s'il soutient qu'il vit maritalement avec Mlle Bousnane, une compatriote résidant à Metz et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle il a eu un enfant né le 23 février 2010, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de l'intéressé en date du 10 mai 2010, dans laquelle il déclare résider chez une tierce personne à Nancy, que la réalité de la communauté de vie n'était pas établie à la date de la décision litigieuse en date du 4 juin 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que l' attestation de résidence établie par Mlle Bousnane, datée du 21 mai 2010, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le couple vivait à la même adresse à la date de ladite décision ; que la circonstance, postérieure au refus de séjour opposé par le préfet, que le requérant a épousé Mlle Bousnane le 14 août 201, est sans incidence sur sa légalité ; que le requérant ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses frères ; que la circonstance que M. A dispose d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.. '' '' '' '' 2 10NC01665 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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