CETATEXT000024328667 J5_L_2011_06_000001001679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10NC01679, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01679 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0901106 en date du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal Administratif de Nancy a, d'une part, annulé les décisions portant retrait de 1, 3, 2 et 2 points du capital affecté au permis de conduire de M. Jérôme A à la suite des infractions relevées à son encontre les 11 septembre 2005, 20 octobre 2006 à 17h00, 20 octobre 2006 à 17h05 et 22 octobre 2008 ainsi que la décision 48 SI du 18 mai 2009 portant invalidation du permis de conduire, d'autre part lui a enjoint de restituer 8 points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Jérôme A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Le ministre soutient que la décision 48SI, qui procédait à une nouvelle notification des retraits de points antérieurement prononcés à l'encontre de M. A, a été signée par M. C, qui justifie d'une délégation pour ce faire ; les décisions portant retrait de points ont donc été prises par une autorité compétente ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 22 novembre 2010, la communication de la requête à M. A ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2011fixant la clôture de l'instruction au 18 avril 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que la décision 48SI du 18 mai 2009 portant invalidation du permis de conduire de M. A récapitule les retraits de 1, 3, 2 et 2 points antérieurement opérés sur le permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions commises les 11 septembre 2005, 20 octobre 2006 à 17h00, 20 octobre 2006 à 17h05 et 22 octobre 2008 et les lui a rendues opposables ; qu'il est constant d'une part, qu'aux termes de l'arrêté du 9 août 2005 publié au journal officiel n° 186 du 11 août 2005 : Par arrêté du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en date du 9 août 2005, M. Pierre D, sous-préfet hors classe, est nommé sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, pour une durée de trois ans. que d'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er septembre 2005 portant délégation de signature publié au JORF n°205 du 3 septembre 2005: En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane E, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, M. Bernard F, chef de service, MM. Michel G, Pierre D et Jacques H, sous-directeurs, ont délégation pour signer, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de leurs attributions. ; qu'enfin, par arrêté du 3 décembre 2008 régulièrement publié le 5 décembre 2008 au journal officiel, le ministre chargé de l'intérieur a donné délégation à M. C, chef du service Fichier national du permis de conduire, pour signer les actes relatifs au permis à points ; qu' ainsi tant M. D pour la période du 12 août 2005 au 5 décembre 2008 que M. C pour la période postérieure étaient compétents pour signer les différentes décisions portant retrait des points en cause que M. C seul pour signer la décision 48 SI du 18 mai 2009 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de leurs auteurs pour annuler la décision 48 SI ainsi que celles portant retrait de 1, 3, 2 et 2 points à la suite des infractions commises les 11 septembre 2005, 20 octobre 2006 à 17h00, 20 octobre 2006 à 17h05 et 22 octobre 2008 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Jérôme A devant le Tribunal administratif de Nancy ; En ce qui concerne la légalité des retraits de points : Considérant que les procès-verbaux établis lors de la constatation des infractions commises les 20 octobre 2006 à 17 h 05, et 22 octobre 2008 mentionnent que les infractions relevées donnent lieu à retrait de points et comportent la signature de M. A sous la mention dûment cochée le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; que l'administration produit également l'avis de contravention adressé à M .A à la suite de l'infraction constatée le 11 septembre 2005 par l'intermédiaire d'un radar automatisé ainsi qu'une attestation de situation établie le 30 juin 2009 par la trésorerie du contrôle automatisé, dont il ressort que M. A a réglé le 25 novembre 2005 l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison de cette infraction ; que. M. A doit dès lors être regardé comme ayant nécessairement pris connaissance de l'avis de contravention qui lui a été transmis le 12 octobre 2006 lequel comporte l'indication selon lequel l'infraction constatée donne lieu à retrait de points ainsi que toutes les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information lors de la constatation des infractions relevées les 11 septembre 2005, 20 octobre 2006 à 17h05, et 22 octobre 2008 ; Considérant, en revanche, que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'administration aurait satisfait à son obligation d'information lors de la constatation de l'infraction commise le 20 octobre 2006 à 17H00 ; En ce qui concerne la récupération de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction issue du VII de l'article 23 d loi n° 2007-297 : Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points./ Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ; que le VIII de l'article 23 de la loi n° 2007-297 précise que Le VII s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus ; Considérant qu'il résulte des mentions tant du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que de l'attestation produite par la trésorerie du contrôle automatisée que M. A a payé le 25 novembre 2005 l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison de l'infraction commise le 11 septembre 2005 ; que ce paiement est donc intervenu avant la date d'entrée en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route telle que fixée par les dispositions précitées de l'article 23 de la loi n° 2007-297 ; que, par suite, le moyen tiré de l'application des dispositions susénoncées est inopérant ; En ce qui concerne la décision portant invalidation du permis de conduire : Considérant que compte tenu tant des conséquences du jugement en ce qui concerne le retrait de 4 points intervenu à la suite de l'infraction commise le 23 août 2008, que de ce qui précède, le solde de points affecté au capital du permis de M. A s'établit à 3 ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant sa décision 48 SI portant annulation du permis de l'intéressé, le Tribunal a commis une erreur de faits et de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé les décisions portant retrait de 1, 2 et 2 points du capital affecté au permis de conduire de M. Jérôme A à la suite des infractions relevées à l'encontre de ce dernier les 11 septembre 2005, 20 octobre 2006 à 17 h 05 et 22 octobre 2008, d'autre part, lui a enjoint de restituer 8 points au permis de conduire de M. Jérôme A ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 12 octobre 2010 est annulé en tant, d'une part qu'il annule les décisions portant retrait de 1, 2 et 2 points du capital affecté au permis de conduire de M. Jérôme A à la suite des infractions en date des 11 septembre 2005, 20 octobre 2006 à 17 h 05 et 22 octobre 2008, d'autre part, ordonne au ministre de l'intérieur de restituer 8 points au capital de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jérôme A. '' '' '' '' 2 N° 10NC01679 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.