← France

10NC01688

CETATEXT000024328668 J5_L_2011_06_000001001688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2011, 10NC01688, Inédit au recueil Lebon 2011-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01688 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001553 en date du 29 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision 48 SI du 19 mars 2010 concernant l'invalidation du permis de conduire de M. Eric A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que la méconnaissance par l'administration de son obligation de délivrer à M. A les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions relevées à son encontre le 7 décembre 2008 n'a pas eu d'incidence en l'espèce sur la procédure suivie, dès lors que le contrevenant a pu contester tous les éléments de l'infraction devant le juge pénal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2011, présenté pour M. Eric A, demeurant ...,par Me Kahn, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la mise à charge de l'Etat de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 7 décembre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à la répression d'une infraction et sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant ce retrait que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que, d'autre part, le second alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route ne prévoit l'obligation de délivrer une information préalable sur le nombre de points dont la perte est encourue par la reconnaissance matérielle de l'infraction que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a retiré 8 points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions de franchissement d'une ligne continue, dépassement de véhicule par la droite, refus de priorité à un carrefour à sens giratoire, changement de direction sans avertissement préalable et conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,25 mg/l et inférieur à 0,4 mg/l commises le 7 décembre 2008 à La Baule Escoublac; que la réalité de ces infractions a été établie par une condamnation prononcée le 12 février 2010 par le Tribunal de police de Saint-Nazaire, devenue définitive ; que lors de l'instance pénale ayant donné lieu à ce jugement, le requérant n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort qu'aux motifs erronés tirés du non respect de l'obligation de délivrance de l'information préalable, lors du relevé des infractions commises le 7 décembre 2008, et de ce que le capital de points affecté au permis de conduire de M. A restait positif, le Tribunal a annulé sa décision 48 SI du 19 mars 2010 portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la légalité des retraits de points intervenus à la suite des infractions relevées le 7 décembre 2008 : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait de huit points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions relevées à son encontre le 7 décembre 2008 lui a été notifiée le 25 mars 2010 par la décision référencée 48SI attaquée; que le moyen tiré de l'absence de notification de la décision portant retrait de points consécutive aux infractions du 7 décembre 2008 manque en fait ; En ce qui concerne la décision portant invalidation du permis : Considérant que M. Patrice B, chef du service du fichier national des permis de conduire au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, signataire de la décision référence 48 SI, a reçu délégation, par décision du 3 décembre 2008 publiée au Journal officiel du 5 décembre 2008, pour signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur toutes décisions dans la limite de ses attributions ;que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant que dans la mesure où M. A ne conteste pas la légalité des retraits de 2, 2, 1, 1, 1 et 1 du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 2 octobre 2007, 19 novembre 2007, 21 octobre 2008, 3 février 2009, 7 mai 2009 et 8 août 2009, où la décision portant retrait de 8 points opéré à la suite des infractions commises le 7 décembre 2008 n'est pas entachée d'illégalité, le solde de points affecté à son permis de conduire est égal à zéro ; que, par suite, le ministre de l'intérieur était fondé à prononcer, par la décision référencée 48SI du 19 mars 2010, l'invalidation du titre de conduite de M. A pour solde de point nul ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 19 mars 2010 portant invalidation du permis de conduire de M. Eric A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Eric A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saverne. '' '' '' '' 2 N° 10NC01688 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.