CETATEXT000024328669 J5_L_2011_06_000001001697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10NC01697, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01697 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BERTIN Mme Anne DULMET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour M. Tijram A, domicilié à la ..., par Me Bertin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000435 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet du Doubs a refusé lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification à intervenir, dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bertin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant alors à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé pour permettre au préfet d'exercer effectivement son pouvoir d'appréciation ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; - les certificats médicaux qu'il produit doivent être pris en considération, même s'ils sont postérieurs à la date de l'arrêté contesté ; - le tribunal a commis une erreur de fait en relevant que l'ensemble des certificats médicaux produits étaient postérieurs à l'arrêté contesté ; - le défaut de prise en charge médicale est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 mai 2011 au préfet du Doubs, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...).. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d' une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant que M. A, ressortissant arménien, soutient que le préfet du Doubs s'est estimé à tort comme étant en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour attaquée que l'autorité administrative s'est bornée à se référer à l'avis du médecin inspecteur de santé publique se prononçant sur la nécessité, pour M. A, de bénéficier d'une prise en charge médicale, sans s'en approprier les termes ni se prononcer elle-même sur le droit au séjour du requérant eu égard à son état de santé ; qu'elle a dès lors renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation ; que le préfet du Doubs a méconnu, par suite, sa compétence et a entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que ladite décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant qu'eu égard au motif précité d'annulation de l'arrêté préfectoral, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Doubs se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre ledit préfet, d'une part, de réexaminer la demande de l'intéressé, d'autre part de lui délivrer un titre provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées, qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par l'intéressé ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 6 juillet 2010 et l'arrêté du préfet du Doubs en date du 18 février 2010 sont annulés. Article 2 : Le préfet du Doubs est enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen un titre provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tijram A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Besançon. '' '' '' '' 2 N° 01-05-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Erreur de droit. 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.