CETATEXT000024328672 J5_L_2011_06_000001001702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10NC01702, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01702 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour M. Samvel A, demeurant ..., par Me Mengus ; M. A demande à la Cour : 1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire, d'une part, l'intégralité des certificats médicaux adressés par le médecin agréé à l'agence régionale de santé depuis 2005 et, d'autre part, l'avis du médecin de la DDASS du 25 août 2010 ainsi que tout élément lui ayant permis de considérer qu'il pouvait se faire soigner dans son pays d'origine ; 2°) d'annuler le jugement n° 1002410 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet du Bas-Rhin ; 4°) d'ordonner une expertise médicale ; 5°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision attaquée a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en estimant que le préfet, qui s'est contenté de reprendre l'avis du médecin inspecteur de santé publique, a suffisamment motivé sa décision et exercé son pouvoir d'appréciation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée a méconnu les dispositions du 7° de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2011, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Mengus, pour M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence... ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné audit article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé le 11 mars 2010 et l'a confirmé le 25 août suivant à la suite de la production de nouveaux éléments par le conseil de M. A, que, si l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Arménie ; que le préfet du Bas-Rhin pouvait s'approprier les termes de cet avis sans renoncer à son pouvoir d'appréciation ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le secret médical interdisait au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que le requérant, qui ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Arménie où il a travaillé pendant plusieurs années comme journaliste à la télévision, n'apporte pas d'élément circonstancié relatif aux soins exigés par sa propre pathologie à l'appui de son allégation générale selon laquelle il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie, en raison notamment du coût des traitements et de l'insuffisance de l'équipement sanitaire dans ce pays en faveur des personnes atteintes, entre autres pathologies dont il fait état, de troubles psychiatriques ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11°, qui n'opère aucune distinction entre l'examen d'une demande de renouvellement ou de délivrance d'un premier titre de séjour, doit être écarté sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire tous les certificats médicaux adressés par le médecin agréé à l'agence régionale de santé depuis 2005 ou tout élément lui ayant permis de considérer que M. A pouvait se faire soigner dans son pays d'origine ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui serait entré irrégulièrement en France en 2003 alors qu'il était âgé de 55 ans, ne dispose d'aucune attache familiale en France ; qu'en revanche, les filles du requérant vivent en Suède et en Russie ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 15 avril 2010 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est dès lors inopérant ; Considérant, en second lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet du Bas-Rhin ; Sur la demande tendant à ordonner une expertise : Considérant que l'expertise médicale sollicitée n'est pas utile à la solution du litige ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. A une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samvel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01702 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.