CETATEXT000024328680 J5_L_2011_06_000001001990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10NC01990, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01990 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP GEHANT-SAIAH-GAROT M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. Amar A, demeurant ..., par Me Saïah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000908 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2010 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme Malika B; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 mai 2010 du préfet du Territoire de Belfort ; Il soutient que : - bien que ses ressources soient faibles, il a su faire des économies et n'est débiteur d'aucune dette ; - son logement n'est ni vétuste, ni mal entretenu ; - interdire à son épouse de vivre avec lui constitue une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de son âge, de son état de santé et des difficultés qu'il éprouve pour effectuer certains actes de la vie quotidienne ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - sa décision est légale au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, car M. A ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour faire venir sa famille et ne dispose pas d'un logement considéré comme normal ; - la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale, car son mariage célébré le 13 janvier 2010 est récent ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.