CETATEXT000024328685 J5_L_2011_06_000001100081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/86/CETATEXT000024328685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 11NC00081, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00081 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2011, présentée pour Mme Rahime A, demeurant ..., par Me Jeannot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002587 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa requête tendant, d'une part à annuler la décision en date du 28 janvier 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 28 janvier 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a répondu de manière trop stéréotypée au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée et qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur ; - le refus de séjour est entaché d'incompétence, à défaut pour son auteur de justifier d'une délégation de signature régulière ; - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit, dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que sa motivation est lacunaire et stéréotypée en ce qui concerne le refus de séjour pour raison de santé ; - la décision a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé ; elle présente des troubles de santé importants qui nécessitent un suivi médical régulier dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ne peut pas bénéficier d'une traitement approprié dans son pays d'origine ; l'accès aux soins nécessités par son état de santé ne sera pas effectif dans la province isolée dont elle est originaire ; le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur ; - le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle avait invoqué des motifs de nature humanitaire ; le tribunal a confondu la régularisation à titre discrétionnaire avec la régularisation pour motifs humanitaires, alors qu'il s'agit de deux fondements juridiques différents ; - les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, car elle vit en France depuis plus de 5 ans, y entretient des liens personnels et familiaux, notamment avec sa soeur et son frère, fait des efforts d'intégration en apprenant la langue française, n'a quasiment plus d'attaches en Turquie, s'est mariée avec un compatriote qui réside régulièrement en Allemagne et dispose d'une promesse d'embauche ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A soutient que le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a répondu de manière trop stéréotypé au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, et qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que le tribunal a expressément écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 précité en indiquant que la requérante ... ne justifie ni même n'allègue aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel , et que l'autorité préfectorale a bien examiné sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une confusion entre le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de régulariser la situation d'un étranger et la réponse de ce dernier à la demande de la requérante de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article susmentionné doit ainsi être écarté ; que le tribunal a répondu de manière suffisante au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; qu'en précisant que le préfet s'est fondé sur l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique ... , le tribunal a entendu souligner que le préfet ne s'est pas senti lié par l'avis du médecin inspecteur que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour ; que le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa décision, a suffisamment motivé son refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressée pour raison de santé ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les nouveaux certificats médicaux produits à hauteur d'appel, postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que la requérante dispose d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L 313-10 peut être délivrée(...)à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 311-7 ; qu'en estimant que l'examen de la situation de la requérante ne permettait pas de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale en application de l'article L 313-11 7° dudit code et en soulignant par ailleurs que l'intéressée ne justifie pas vouloir exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement ... et en écartant ainsi également l'attribution du titre de séjour prévu à l'article L 313-10 du même code, et alors qu'il est constant que l'intéressée n'a fait valoir à l'appui de sa demande sur le fondement de l'article L313-14 aucun autre motif que ceux énoncés à l'appui de sa demande formée sur le fondement de l'article L 313-11 7°, le préfet doit être regardé comme ayant par là-même entendu rejeter la demande de Mme A tendant à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de statuer sur sa demande de carte de séjour à ce dernier titre doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rahime A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00081 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.