CETATEXT000024328705 J5_L_2011_06_000001100531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/87/CETATEXT000024328705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, Président de la Cour, 30/06/2011, 11NC00531, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00531 Président de la Cour excès de pouvoir C RUDLOFF M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, I, sous le n° 11NC00531, la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour M. Afrim A, demeurant ..., par Me Rudloff ; M. A demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 1100787 en date du 18 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 février 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, II, sous le n° 11NC00586, la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. Afrim A, demeurant ..., par Me Rudloff ; M. A demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé, rendu le 18 février 2011 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 3 juin 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; Vu, le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 2011, présenté pour M. Afrim A, par Me Rudloff, qui conclut au maintien de ses conclusions ; Vu la décision du 23 mai 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Nancy accordant l'aide juridictionnelle provisoire à M. Afrim A pour la présente instance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête à fin d'annulation : Considérant que, par une décision en date du 3 juin 2011 postérieure à l'introduction du recours, le préfet du Haut-Rhin a retiré l'arrêté attaqué ; qu'ainsi la requête de M. A est devenue sans objet ; Sur la requête à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. A contre ce même jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, par décision du 23 mai 2011, le président de la Cour admet M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 1 000 euros ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées de M. A. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rudloff, avocat de M. A, une somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros (mille euros) sera versée à M. A. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Afrim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00531, 11NC00586 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.