CETATEXT000024328729 J5_L_2011_07_000001001425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/87/CETATEXT000024328729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 10NC01425, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01425 2ème chambre - formation à 3 C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN M. Rodolphe FERAL Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour M. Gildas Rodatien A, demeurant au ..., par Me Levi-Cyferman ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000328 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au Préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa requête devant le tribunal administratif n'était pas tardive dès lors que le pli contenant l'arrêté attaqué a été adressé à son ancienne adresse alors qu'il avait informé les services préfectoraux de son changement d'adresse ; - pour bénéficier d'un recours effectif, il faut qu'il ait pu avoir connaissance de la décision qui lui fait grief ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de M. Féral, conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; que l'article R. 775-1 du code de justice administrative dispose : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'en l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle a versé au dossier de première instance, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A, une copie de l'enveloppe et de l'avis de réception adressés à ce dernier, 1 rue Edouard Lalo à Jarville-La-Malgrange
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.