CETATEXT000024328741 J6_L_2011_06_000000800372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/87/CETATEXT000024328741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 08MA00372, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00372 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. Jean-François A, demeurant au ..., par Me Ciaudo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406249 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la réclamation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par la même requête, M. et Mme A ont également saisi le Tribunal administratif de Nice de conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, et des majorations y afférentes ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a statué sur l'ensemble des conclusions susmentionnées ; que M. A, d'une part, et M. et Mme A, d'autre part, demandent l'annulation de ce jugement ; Considérant que le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, d'une part, M. A s'agissant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et, d'autre part, M. et Mme A, s'agissant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions présentées par les requérants ; que ce faisant, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, ce dernier doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2001 et les majorations y afférentes et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les majorations y afférentes auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2000 auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions susmentionnées de M. et Mme A ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 mars 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 27 832 euros des contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités et intérêts y afférents ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. A soutient que l'envoi de la notification de redressements du 22 septembre 2003, dans le cadre de la procédure d'imposition de l'année 2001 n'a pas été précédée de l'envoi d'une demande d'éclaircissements et de justifications, l'avis de réception postal relatif à une distribution du 23 mai 2003 à son avocat et du 26 mai 2003 à lui-même ne concernant que l'imposition des revenus pour la période allant du 1er janvier au 8 mars 2000 ; que l'administration soutient que trois demandes ont été envoyées le 20 mai 2003 et qu'elle produit, d'une part, un courrier du 20 mai 2003 à Me Ciaudo, désigné par M. A pour le représenter dans la procédure fiscale, demandant les éclaircissements ou les justifications concernant la déclaration de revenus de l'année 2001, accompagné d'un accusé de réception retourné le 24 mai mentionnant une distribution du 23 mai 2003 et, d'autre part, un courrier du 20 mai 2003 à M. A demandant les éclaircissements ou les justifications concernant la déclaration de revenus de l'année 2001, accompagné d'un accusé de réception retourné le 27 mai mentionnant une distribution du 26 mai 2003 ; qu'il résulte, par ailleurs, de la mise en demeure du 31 juillet 2003 adressée à Me Ciaudo que l'administration, par lettre n° 2172 du 20 mai 2003 non produite au dossier, dont l'avocat a accusé réception le 23 mai 2003, qu'il a été demandé à ce dernier de fournir des éclaircissements ou des justifications concernant la déclaration de revenus de l'année 2000 ; Considérant que, si M. A allègue que l'accusé de réception du pli qui lui a été adressé personnellement se rapportait à la notification d'une demande d'éclaircissements et de justifications relatifs à la procédure d'imposition de l'année 2000 et non de l'année 2001, il s'abstient de produire le pli qu'il allègue avoir reçu à la place de celui que l'administration dit avoir envoyé et n'établit pas que ce pli ait contenu un document autre que celui relatif à la procédure d'imposition de l'année 2001, produit par l'administration ; que, dès lors, l'administration est fondée à soutenir que la notification de redressements du 22 septembre 2003 est intervenue au terme d'une procédure régulière et que la prescription de la dette fiscale de M. A n'était pas acquise ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que, néanmoins, dès lors que le contribuable établit que le crédit bancaire regardé par l'administration comme d'origine inexpliquée correspond à un chèque remis par un membre de sa famille, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que ce chèque n'avait pas le caractère d'une avance familiale ; Considérant que M. A ne justifie pas de l'origine des crédits pour un total de 1 641 068,30 francs (250 179 euros) figurant au crédit de son compte bancaire en se bornant à alléguer qu'ils ont pour origine des sociétés dans lesquelles il est associé ; que les sommes relevées dans la notification de redressements au titre des revenus de l'année 2001 ne coïncident pas avec les revenus déclarés au titre des revenus encaissés à l'étranger, non plus qu'avec la déclaration des revenus 2001 de M. A ; que les copies de chèques produits par le requérant émanant de l'agence Atoll à Monaco ne permettent pas de déterminer l'origine des revenus ni d'établir que les sommes reçues n'étaient pas imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : A concurrence de la somme de 27 832 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A présentées devant le tribunal administratif sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA00372 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.