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08MA01099

CETATEXT000024328744 J6_L_2011_06_000000801099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/87/CETATEXT000024328744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 08MA01099, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01099 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MUNOZ M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour M. Raymond A, demeurant ... par Me Munoz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501642 en date du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2000 ; que les impositions en litige procèdent de la vérification de comptabilité de la SARL Likido, à l'issue de laquelle une somme de 100 000 francs a été regardée comme un revenu distribué par cette dernière à M. A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. A lui ont été notifiées par lettre recommandée à son domicile et que l'avis de réception de cet envoi a été retourné à l'administration ; que le requérant soutient que la notification de ce document n'a pas été régulièrement effectuée dès lors que l'avis de réception susmentionné portait la signature d'un tiers qui ne lui a pas remis le pli ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis de réception sur lequel a été apposée la mention PP (par procuration) a été signé par Mme Roussel, voisine de M. A ; qu'il est constant que les dispositions de la règlementation postale ne sauraient avoir pour conséquence de faire obstacle à ce que l'expéditeur d'un pli recommandé soit en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'accusé de réception de ce pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité, au regard de la règlementation postale, pour y apposer sa signature ; que, dans ces conditions, M. A, qui n'a effectué aucune démarche auprès des services postaux pour établir que ces derniers ne disposaient pas d'une procuration permettant à Mme Roussel d'accuser réception des courriers adressés à son nom, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a jamais été destinataire d'une quelconque notification de redressement ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, la notification de redressement est conforme aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que ladite notification fasse uniquement état d'un versement espèces n'était pas de nature à priver M. A de la possibilité de formuler ses observations quant à l'origine de la somme dont s'agit ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que pour contester que la somme de 100 000 francs portée, en espèces, le 31 mai 2000, au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de la SARL Likido, aurait la nature d'un revenu distribué, M. A a soutenu, initialement, que cet apport serait à rattacher à la vente de sa résidence principale qui lui aurait permis d'effectuer le 31 mai 2000 un virement d'un montant de 99 000 francs de son compte UBP (Union de Banques à Paris) vers le compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SARL Likido, ainsi qu'un versement espèces de 1 000 francs ; que M. A a ensuite soutenu que l'apport de 100 000 francs était, en fait, constitué d'un virement d'un montant de 90 000 francs effectué également le 31 mai 2000 de son compte UBP vers la SARL Likido et d'un versement espèces de 10 000 francs ; qu'il est constant que le requérant n'explique pas la raison de la variation de la thèse qu'il défendait initialement et ne produit ni les extraits du compte courant litigieux, ni la preuve que la possibilité d'accès aux documents ayant servi de fondement au redressement contesté lui aurait été refusée par la SARL Likido ; qu'il n'appartenait pas à l'administration, qui a indiqué au contribuable dans sa proposition de rectification la teneur et l'origine du renseignement ayant servi à motiver le redressement, de conserver la copie de toutes les pièces comptables examinées ; que, par suite, c'est à bon droit que ladite administration a imposé la somme de 100 000 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA01099 19-02-03-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité de la procédure.

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