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08MA01806

CETATEXT000024328747 J6_L_2011_06_000000801806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/87/CETATEXT000024328747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 08MA01806, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01806 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ROBBE M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour Mlle Brigitte A, élisant domicile ..., par Me Robbe ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501819 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts ; 2°) de prononcer, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre des personnes qui lui ont fait souscrire les placements financiers qui sont à l'origine des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ; 3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 31 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que Mlle A a ouvert le 19 juin 2000 un compte Finaltis II portant le n° 30.0400 CB 06 auprès de la société Trust International Group Limited (TIG) dont le siège social était situé dans la Principauté d'Andorre ; que les sommes portées au crédit de ce compte ont été ultérieurement transférées, par avenant, sur un compte Finaltis V promettant un rapport annuel de 12 % ; qu'à la suite de la vente de son appartement en septembre 2000, Mlle A a ouvert dans les écritures de la société TIG un nouveau compte Finaltis II portant le n° 03.100 CB 83 ; que les sommes créditées sur ce compte ont été transférées par avenant, en novembre 2001, sur un compte Finaltis V ; que ces divers comptes ouverts au nom de Mlle A ont été crédités, au cours des années 2000 à 2002, de diverses sommes au titre des intérêts échus ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mlle A l'administration, constatant que l'intéressée n'avait déclaré ni les intérêts perçus, soit 162 187 francs en 2000 (compte n° 30.0400 CB 06), 74 100 francs en 2001 (compte n° 03.100 CB 83 ), 100 123 francs en 2001 (compte n° 30.0400 CB 06) et 117 138 francs en 2002 (compte n° 30.0400 CB 06), ni l'ouverture de comptes à l'étranger, lui a notifié, au titre des années 2000, 2001 et 2002, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assorties de pénalités et de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts ; que Mlle A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 2008 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires et amendes qui lui ont été notifiées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mlle A avait demandé, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande de décharge des impositions supplémentaires et amendes mises à sa charge jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur la procédure engagée à l'encontre des personnes lui ayant fait souscrire les placements financiers litigieux ; qu'elle faisait valoir, à cet effet, que le résultat de la procédure pénale était indispensable à l'interprétation fiscale des actes qui lui étaient reprochés ; que le Tribunal administratif de Nice ne s'est pas prononcé sur les conclusions dont s'agit ; que le jugement étant entaché d'une omission à statuer, il y a lieu de prononcer son annulation et de statuer sur la demande de Mlle A par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions tendant au sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire : Considérant que la circonstance que MM. Thierry B, Alain C et Didier D, personnes à l'origine de la création, le 18 septembre 1996, de la société TIG dont le siège social était situé initialement dans l'île de Man, aient fait l'objet, postérieurement aux années 2000 à 2002, de poursuites judiciaires devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier n'était pas de nature à conduire le juge de l'impôt à prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire dès lors que, d'une part, l'annualité de l'impôt dû par des particuliers ayant perçu des intérêts d'un établissement financier interdit de prendre en compte la situation dudit établissement au titre d'une période postérieure à celle au titre de laquelle les intérêts ont été versés et que, d'autre part, les poursuites judiciaires pour appréhension des sommes investies ou non-paiement des intérêts dus ne font pas disparaître rétroactivement les actes ayant donné naissance à une situation juridique donnée ; qu'il résulte, au demeurant, de l'instruction, et notamment du jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 27 octobre 2009, que Mlle A s'est constituée partie civile dans l'affaire opposant le procureur de la République près ce Tribunal aux dirigeants de la société TIG pour demander réparation du préjudice matériel qu'elle prétend avoir subi et n'a nullement sollicité la reconnaissance du caractère fictif des contrats qu'elle a conclus avec cette société ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que soit prononcé un sursis à statuer doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires et amendes qui ont été notifiées à Mlle A : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; que, pour être régulière au regard des dispositions précitées, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, la base d'imposition, et énoncer les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entend fonder les redressements envisagés de manière à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'oblige l'administration à indiquer dans la notification de redressement les textes dont elle entend faire application ; Considérant qu'il ressort de l'examen des notifications de redressement en date du 20 décembre 2003, afférente à l'année 2000, et du 18 mars 2004, afférente aux années 2001 et 2002, que l'administration y a précisé que Mlle A avait omis de déclarer les intérêts des créances crédités sur les comptes ouverts à son nom dans les écritures de la société TIG ; que l'administration a souligné également que ces sommes étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre à Mlle A de présenter utilement ses observations ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressement en date des 20 décembre 2003 et 18 mars 2004 doit donc être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que si, en application des dispositions de l'article 125 du code général des impôts, le fait générateur de l'imposition des intérêts qui rémunèrent le dépôt de sommes d'argent est le seul fait, soit du paiement de ces intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte, cette règle doit être écartée s'il est établi que la société détentrice des sommes était dans l'impossibilité de payer les intérêts ou que l'écriture, au moment où elle a été passée, avait un caractère fictif en raison des intentions comme des actes de son auteur ; S'agissant de la somme de 162 187 francs créditée en 2000 (compte n° 30.0400 CB 06) : Considérant que Mlle A soutient que l'administration n'a fourni aucune indication sur la nature des documents qui lui ont servi à notifier le redressement afférent à la somme de 162 187 francs qui a été crédité en 2000 sur le compte n° 03.0400 CB 06 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'intéressée a indiqué elle-même au vérificateur qui l'interrogeait sur l'origine et la nature du virement de 776 030 francs porté le 30 avril 2000 au crédit du compte n° 30.0400 CB 06 que cette somme correspondait, à concurrence de 614 000 francs, à un remboursement d'un capital antérieurement confié à M. Patrick E et, à concurrence de 162 187 francs, aux intérêts correspondants ; que la requérante doit donc être regardée comme ayant eu la disposition des intérêts dont s'agit ; S'agissant de la somme de 74 100 francs créditée en 2001 (compte n° 03.100 CB 83 ) : Considérant que la requérante soutient, sans être contredite, que l'administration n'a fourni aucune indication sur la nature des documents qui lui ont servi à notifier le redressement afférent à la somme de 74 100 francs qui aurait été créditée en 2001 sur le compte n° 30.100 CB 83 ; que, le fait générateur de l'imposition en litige n'étant pas établi, il y a lieu de prononcer la réduction de la base d'imposition de Mlle A au titre de l'année 2001 de la somme susmentionnée ; S'agissant des sommes de 100 123 francs et de 117 138 francs créditées en 2001 et 2002 sur le compte Finaltis II n° 30.0400 CB 06 : Considérant que, comme il a été dit, Mlle A a ouvert le 19 juin 2000 un compte dans la société TIG, dont le siège social est situé dans la Principauté d'Andorre ; que l'administration fiscale, se fondant sur les documents saisis lors de visites domiciliaires au siège français de la société TIG diligentées par des agents de la brigade interrégionale de Toulouse relevant de la direction nationale des enquêtes fiscales, et notamment, sur un document intitulé Account Statement en date du 8 juillet 2002 faisant état du versement sur le compte Finaltis II n° 30.0400 CB 06 d'une somme de 100 123,60 francs le 30 avril 2001 et d'une somme de 117 138,43 francs le 30 avril 2002 au titre d'intérêts sur la période de référence/capitalisation , a imposé les sommes dont s'agit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si la requérante invoque les manoeuvres aventureuses des dirigeants de la société TIG, elle n'établit pas que ladite société se serait trouvée dans l'impossibilité d'honorer ses engagements et de payer les intérêts échus en 2001 et 2002 ; que, par ailleurs, si Mlle A fait valoir qu'elle a été victime d'une escroquerie et que, dès sa signature, le contrat initial souscrit avait un caractère fictif, et n'était d'ailleurs pas contresigné par la société TIG ou par son intermédiaire, elle ne conteste pas avoir signé un avenant au contrat dont s'agit, au bas duquel est apposée la signature de l'un des agents de la société, aux fins de transférer la totalité des sommes inscrites au crédit de son compte Finaltis II sur un nouveau compte Finaltis V offrant un rapport de 12 % annuel ; que la requérante doit donc être regardée comme ayant eu la disposition des intérêts inscrits au crédit de son compte ; qu'elle n'est donc pas fondée à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, afférentes aux sommes dont s'agit ; En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ; Considérant que les notifications de redressement en date du 20 décembre 2003, relative à l'année 2000, et du 18 mars 2004, relative aux années 2001 et 2002, précisent très clairement que les personnes physiques domiciliées en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger et que les infractions à ces dispositions sont, en application des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts, passibles d'une amende de 5 000 francs, soit 760 euros, par compte non déclaré ; que cette motivation satisfait aux exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A était titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les écritures d'un établissement financier situé dans la Principauté d'Andorre ; qu'elle n'a pas déclaré les références des comptes dont s'agit en même temps que ses déclarations de revenus des années 2000, 2001 et 2002 ; que l'administration était donc fondée à prononcer des amendes à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1649 A et 1768 bis du code général des impôts et ce, nonobstant la double circonstance que l'intéressée ait pu être victime d'une escroquerie ou que le document intitulé Account Statement sur lequel apparaissent les sommes créditées fasse référence au seul compte n° 30.0400 CB 06 ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mlle A, l'administration ne s'est pas bornée à faire état du compte Finaltis II n° 30.0400 CB 06 sans avoir, au préalable, vérifié l'existence réelle dudit compte qui résultait de l'examen même des documents recueillis dans le cadre de la procédure diligentée à l'encontre de la société TIG ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est fondée à demander la réduction des impositions en litige, dans la mesure qui résulte de la motivation exposée ci-dessus ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 2008 est annulé. Article 2 : La base d'imposition de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignée à Mlle Brigitte A au titre de l'année 2001 est réduite d'une somme de 74 100 francs (11 296,47 euros). Article 3 : Mlle Brigitte A est déchargée, au titre de l'année 2001, des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Brigitte A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Brigitte A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA01806 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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