CETATEXT000024328756 J6_L_2011_06_000000802435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/87/CETATEXT000024328756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 08MA02435, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02435 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008 par télécopie et régularisée par courrier le 14 mai 2008, présentée pour la SA DEDIENNE SANTE, dont le siège social est Mas de Cavaliers, 217 rue Charles Nungesser à Mauguio
(34130), par Me Amiel, de la SCP d'avocats Alcade et associés ; la SA DEDIENNE SANTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600455 en date du 6 mars 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Dehors, de la SCP d'avocats Alcade et associés, pour la SA DEDIENNE SANTE ; Considérant que la SA DEDIENNE SANTE, qui exerce une activité de commercialisation de matériel médical, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; que, dans le cadre de ce contrôle, l'administration a remis en cause la déduction des commissions versées par cette société à la société à responsabilité limitée (SARL) Médico-Chirurgical, établie en Tunisie ; que la SA DEDIENNE SANTE a, ainsi, été notamment assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ; que, par un jugement en date du 6 mars 2008, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé un non-lieu à statuer afférent aux cotisations de retenue à la source de l'impôt sur le revenu des personnes non domiciliées en France auxquelles la SA DEDIENNE SANTE avait également été assujettie, et dont le dégrèvement avait été prononcé par l'administration, a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge, et des pénalités y afférentes ; que la SA DEDIENNE SANTE relève régulièrement appel de ce jugement, en tant qu'il lui est défavorable ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les intérêts, arrérages (...) les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle s'en prévaut pour contester la déduction de ces rémunérations, l'administration doit justifier que la société établie hors de France est soumise à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Médico-Chirurgical avait, au cours des années en litige, son siège social au 6, rue Ibn Hazm, à Tunis ; qu'en se bornant à soutenir qu'eu égard à sa forme juridique de SARL non résidente, cette société ne supportait aucun impôt en Tunisie, l'administration ne justifie pas, comme cela lui incombe, que ladite société était soumise dans ce pays à un régime fiscal privilégié ; qu'en outre, à défaut de réponse aux moyens de la société requérante tirés de ce qu'il n'est pas justifié que la société Médico-Chirurgical aurait été en mesure de bénéficier, effectivement, à Tunis du régime de faveur invoqué par le vérificateur et de ce qu'aucune indication précise n'était donnée sur les conditions dans lesquelles cette société était susceptible d'être imposée en Tunisie, l'administration, qui n'a formulé aucune demande aux autorités fiscales tunisiennes dans le cadre de l'assistance administrative entre Etats, ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle était en droit de faire application des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DEDIENNE SANTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige, tant en droits qu'en pénalités ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à la SA DEDIENNE SANTE, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1 : La SA DEDIENNE SANTE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, et des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 mars 2008 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SA DEDIENNE SANTE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DEDIENNE SANTE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02435 15-03-01-01 Communautés européennes et Union européenne. Application du droit communautaire par le juge administratif français. Actes clairs. Traité instituant la Communauté européenne. 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication. 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.