← France

08MA02912

CETATEXT000024328769 J6_L_2011_06_000000802912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/87/CETATEXT000024328769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2011, 08MA02912, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02912 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY VAN POORTEN M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour la SARL ETUDICOM, dont le siège est 26 rue Michel Ange à Cagnes-sur-Mer

(06800), par Me Van Poorten ; La SARL ETUDICOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503324 0503322 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SARL ETUDICOM, qui exerce une activité de vente, location et maintenance de matériels informatiques, relève appel du jugement en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la SARL ETUDICOM a reçu, le 13 décembre 2000, la notification de redressement envoyée par l'administration le 11 décembre 2000 et a présenté ses observations dans les délais qui lui étaient impartis ; qu'est, par suite, sans incidence, le fait que cette notification aurait été envoyée à une adresse erronée, distincte de celle qui figurait sur l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés dont disposait le vérificateur ; qu'au demeurant, le pli contenant la notification de redressement dont s'agit a été envoyé par l'administration à la nouvelle adresse indiquée par Mme Myriam Vanni, gérante de la société, dans un courrier en date du 5 septembre 2000 dans lequel il était précisé que la SARL n'avait plus de siège social, ni même de principal établissement depuis la vente de ses locaux ; Considérant, en second lieu, qu'en cas de retour à l'administration fiscale du pli recommandé contenant un acte de procédure, la preuve qu'il incombe à ladite administration d'établir que le contribuable en a reçu notification régulière peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'expéditeur, soit d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé de la Poste, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ; que l'administration soutient avoir adressé le 23 avril 2002 à la SARL ETUDICOM une convocation à se présenter, le 12 juin 2002, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à l'effet d'établir, en l'absence de production de l'accusé de réception de l'envoi retourné à l'expéditeur, que le pli contenant l'avis a été régulièrement notifié à la société, elle produit une attestation rédigée le 23 septembre 2002 par le responsable courrier colis de la Poste de Cagnes-sur-Mer, document qui mentionne que le destinataire de la lettre recommandée étant absent, le préposé l'a avisé le 25 avril 2002 de la possibilité de retirer le pli qui est cependant resté quinze jours en instance avant d'être retourné le 10 mai 2002 à son expéditeur ; que si la SARL ETUDICOM soutient que l'attestation produite apparaît comme un argument très spécieux , cette allégation n'est pas de nature à retirer au document en cause sa valeur probante ; que, dès lors, la société requérante doit être regardée comme ayant été régulièrement convoquée devant la commission chargée d'examiner le litige l'opposant à l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ETUDICOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL ETUDICOM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ETUDICOM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02912 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure. 19-01-03-02-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.